Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2008-41 du 20 Août 2008 portant sur la Cryptologie.

EXPOSE DES MOTIFS

Le développement de la Société de l'information ne peut se réaliser sans la confiance des utilisateurs. Pour y parvenir, une maîtrise globale de la sécurité des systèmes d'information et des données est indispensable.

La cryptologie est à l'heure actuelle la solution technique incontournable pour protéger les échanges et les systèmes d'information sur les nouvelles technologies contre d'éventuelles violations de leur intégrité.

A cette effet, elle vise à garantir la confidentialité des systèmes, des données stockées, échangées ou circulant sur l'Internet, sur l'Intranet voire sur un simple réseau privé.

Au Sénégal, la cryptologie est utilisée dans plusieurs secteurs notamment l'administration, les télécommunications et l'informatique, plus précisément au niveau des centres d'appels, des sociétés de transfert d'argent, ainsi que pour les paiements électroniques.

Sur le plan juridique, l'article 37 de la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des Télécommunications, qui prévoit le régime de la cryptologie, ne prend pas en compte certains aspects fondamentaux notamment, la fourniture, le transfert et les conditions d'homologation liées à l'importation ou l'exportation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Pae ailleurs, la portée de l'article 67 du même Code, qui prévoit les peines applicables en cas de violation des règles sur la cryptologie est très restrictive car les sanctions envisagées ne portent que sur les exportations ou les importations de moyens de cryptologie sans autorisation.

C'est pourquoi, face à ces insuffisances, il est prévu, d'une part, l'abrogation de ces dispositions et d'autre part, la mise en place d'une loi portant sur la cryptologie.

L'objectif de ce projet de loi, qui comprend huit chapitres est donc de définir les conditions générales d'utilisation, de fourniture, d'importation et d'exportation des moyens et des prestations de cryptologie.

Cheikh Hadjibou SOUMARE.