Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2008-50 du 23 Septembre 2008 modifiant le Code de Procédure pénale.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 28 juillet 2008 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 3 septembre 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Les articles 72, 168, 175, 218, 221, 225, 226, 238, 252, 253, 255, alinéa 1, 256, 258, 267, 268, 289, alinéa 1, 297 alinéa 2, 298 alinéa 2, 304 alinéa 2, 309, 321 alinéa 1, 322 alinéa 2, 323, 325, 328 alinéa 2, 331 alinéa 1, 337 alinéa 1, 340, 344, 345 alinéa 1, 347 alinéa 1, 358 alinéa1, 362 ainsi que les intitulés du chapitre IV des sections II et IV du titre premier du livre deuxième du Code de Procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 72 — Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est toujours assisté par un greffier. En l'absence d'un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l'acte.
Il est établi une copie au moins de ces actes ainsi que toutes les pièces de la procédure : chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionnée à l'alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, le juge d'instruction peut donner délégation aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 143 et 144.
Le Juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le Juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne qualifiée, à une enquête de personnalité des inculpés, ainsi que leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Le Juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical, ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ainsi que sur la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. Si ces mesures sont demandées par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 168 — La juridiction d'assises, la juridiction correctionnelle ou de simple police peut, le ministère et les parties entendues, prononcer l'annulation des actes qu'elle estime atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Lorsqu'elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'informations si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Art. 175 — Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises.
Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
La décision de renvoi devant la Cour d'Assises doit être précédée d'une ordonnance de prise de corps contre l'accusé.
L'ordonnance de mise en accusation contient à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
A la fin de l'information, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République qui est tenu de l'envoyer sans retard au Procureur général.
Le Procureur général procède à l'enrôlement de la procédure devant la Cour d'Assises.
Les pièces à conviction dont il est dressé état, sont transmises en même temps que le dossier de la procédure.
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