Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2008-52 du 24 Septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention sur l'Assistance en Cas d'Accident nucléaire ou de Situation d'Urgence radiologique, adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, le 26 Septembre 1986.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le but d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, la communauté internationale a adopté la Convention sur l'Assistance en Cas d'Accident nucléaire ou de Situation d'Urgence radiologique, à Vienne, le 26 septembre 1986.

Cependant, le nucléaire, au-delà du danger qu'il présente quant à son utilisation à des fins militaires, apparaît de nos jours comme une solution pour les pays non autosuffisants en énergie de source fossile.

Ainsi, après avoir signé et ratifié le Traité de Non Prolifération nucléaire et son Protocole additionnel, le Traité de Pélindaba faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires et le Traité d'Interdiction complète des Essais nucléaires, le Sénégal s'engage dans l'exploitation de l'énergie nucléaire à des fins civiles.

C'est pourquoi, conscient des exigences de l'exploitation de cette filière en moyens scientifiques, techniques et financiers, le Sénégal a signé la présente Convention dont l'objectif est de renforcer la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire.

La mise en œuvre de la Présente Convention est du domaine de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) qui assure la promotion, l'appui et la facilitation de coopération entre les Etats liés par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux selon les modalités prévues, le type d'accident ou d'urgence et les informations disponibles.

Cette convention est entrée en vigueur le 26 février 1987.

L'exploitation de l'énergie nucléaire à des fins civiles s'accompagne de risques d'accidents qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie, les biens ou l'environnement. Le Sénégal, en ratifiant la présente Convention, profitera de l'assistance des pays ayant une expertise dans ce domaine en pareilles circonstances.

Telle est l'économie du présent projet de loi.

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE OU DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION .

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats.

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire.

DESIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire.

CONVAINCUS de la nécessité d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences.

NOTANT l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle dans ce domaine.

PRENANT NOTE des activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Art. premier —  Dispositions générales.

1. Les Etats parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence » conformément aux dispositions de la présente convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.

2. Pour faciliter cette coopération, les Etats parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

3. Les Etats parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats parties prévue dans la présente convention.

Art. 2 —  Partie illisible.

1. Si un Etat partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou une situation

d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales inter-gouvernementales (ci-après dénommées « organisations internationales »).

2. Un Etat partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il ne serait pas possible à l'Etat partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise,l'Etat partie qui requiert l'assistance et la partie fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise.

3. Chaque Etat partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie.

4. Les Etats parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique pourrait être fournie.

5. Tout Etat partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

6. L'Agence répond, conformément à son statut et aux dispositions de la présente convention, à la demande d'assistance d'un Etat partie qui requiert une assistance ou d'un Etat membre dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique :

a)

en mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin ;

b)

en transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires, et

c)

si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.

Art. 3 —  Direction et contrôle de l'assistance.

Sauf s'il en est convenu autrement :

a)

la direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance ;

b)

l'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte ;

c)

la propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie dans les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie ;

d)

un Etat partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2.