Journal officiel du Sénégal
LOI n°2008-60 du 24 Septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de coopération en matière de formation professionnelle, entre la République du Sénégal et la République tunisienne, signé à Dakar, le 28 Décembre 2006.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le but de renforcer les relations de fraternité entre les deux pays, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République tunisienne signé, le 28 décembre 2006 à Dakar, un Accord de coopération en matière de Formation professionnelle.
L'objectif principal de cet Accord vise à développer un échange permanent d'informations et d'expériences en matière de formation professionnelle mais aussi favoriser la coopération susceptible d'avoir un impact positif sur les systèmes de formation professionnelle dans les deux pays.
Cet Accord qui fait suite à l'Accord de coopération en matière de formation professionnelle et d'emploi du 27 novembre 1996 et de l'Accord de coopération technique en matière de personnel du 5 avril 1982, embrasse des domaines vitaux pour les pays.
Cet instrument constitue un cadre de coopération privilégiée et porte notamment sur :
l'échange d'étude et de documentations sur la formation professionnelle ;
l'échange de visites entre les responsables et les experts des deux pays ;
le développèrent de la formation continue en vue de relever le niveau de qualification des employés ;
le développement de l'ingénierie de formation ut la formation des formateurs ;
la mise à disposition de dix places annuelles de formation dans les centres de formation professionnelle tunisiens relevant du Ministère de l'Education et de la Formation au profit de jeunes sénégalais ;
l'adoption de la démarche qualité au sein des dispositions de formation professionnelle.
Dans cet Accord, il est prévu la création d'un Comité technique chargé, notamment, de la préparation des programmes annuels, des modicités d'application, suivi de l'exécution des programmes ainsi que de l'évaluation des réalisations.
L'Accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions de soi article 8, à la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures interne nécessaires.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
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