Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2009-02 du 09 Janvier 2009 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord sur la Promotion et la Protection des Investissements entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, signé, à Dakar, le 05 Mars 1998.
EXPOSE DES MOTIFS
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, désireux de créer des conditions favorables pour une grande coopération économique entre les deux pays et en particulier pour les investissements d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie, ont signé, le 05 mars 1998, à Dakar, l'Accord sur la Promotion et la Protection des Investissements.
L'objectif d'un tel Accord est d'encourager et de protéger les investissements d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, en conformité avec ses lois et règlements, en réservant, notamment aux investissements ainsi réalisés :
un traitement juste, équitable et non moins favorable à celui accordé aux investisseurs nationaux ou d'un Etat tiers,
une protection contre la dépossession et, le cas échéant, une indemnisation prompte et adéquate,
un libre transfert des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants.
Les différends éventuels entre un investisseur et une Partie contractante sont réglés à l'amiable et, au cas contraire, soit par un tribunal ad hoc conformément aux dispositions de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI), soit par le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Quant aux différends entre les deux Parties, ils sont réglés à l'amiable ou, à défaut, par un tribunal d'arbitrage.
Le Présent Accord entrera en vigueur à la date d'échange des Instruments de Ratification par les deux Parties.
En ratifiant cet Accord, le Sénégal contribue au développement de la coopération sud-sud et à l'intégration économique africaine.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 11 novembre 2008 ;
Cheikh Hadjibou SOUMARE.
ACCORD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, ci-après désignés les « Parties contractantes » ;
Désireux de créer les conditions favorables pour une plus grande coopération économique entre les deux pays en particulier pour l'investissement d'une Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements favoriseront la stimulation des initiatives commerciales et accroîtront la prospérité dans les territoires des Parties contractantes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Art. premier — Définitions.
Aux fins du présent Accord :
1. – Le terme « investissement » désigne, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est effectué l'investissement, toutes sortes d'avoirs investis par les personnes physiques ou morales – y compris le Gouvernement – d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Il inclut, notamment, mais non exclusivement :
– les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, usufruits, cautionnement et droits analogues ;
– les actions, parts sociales et autres formes de participation dans les sociétés ;
– les titres de crédits et droits à prestations ayant une valeur économique ;
– les droits de propriété intellectuelle, qui comprennent particulièrement les droits d'auteur, les brevets, les dessins industriels, les marques et noms déposés, les droits commerciaux et la clientèle ;
– les concessions économiques accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment, les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles. Toute modification de forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement.
2. Le terme « investisseur » désigne : les personnes physiques ou morales y compris le Gouvernement de la Partie contractante qui investit sur le territoire de l'autre Partie contractante.
- Le terme « personne physique » désigne une personne ayant la nationalité de l'une des Parties contractantes au regard de ses lois relatives à la nationalité ;
– Le terme « société » désigne, au regard de l'autre Partie contractante, toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément aux lois et règlement de celle-ci, comme : les institutions publiques, corporations, fondations, compagnies privées, projets, établissements et organisations, et ayant leur siège sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes ;
3. – Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement selon la définition ci-dessus, tel que bénéfices, dividendes, intérêts, ou autres recettes courantes.
4. – Le terme « territoire » désigne le territoire national de chaque Partie contractante ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale nationale, sur lesquelles chacune des Parties contractantes peut, en conformité avec le Droit international, exercer des droits souverains ou une juridiction.
Art. 2 — Promotion et protection des investissements.
1. – Chacune des Parties contractantes s'engage à encourager sur son territoire, les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité avec ses lois et règlements…
2. - Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante ainsi que leur protection et leur sécurité ; aucune des deux Parties ne prendra des mesures d'expropriation ou de discrimination contre les investissements de l'autre Partie contractante ;
3. – Les Parties contractantes pourront échanger, en cas de besoin, des informations sur les opportunités d'investissement sur leurs territoires respectifs, afin d'aider les opérateurs à identifier les plus rentables pour les deux Parties contractantes.
Art. 3 — Traitement des investissements
1. – Les investissements consentis par les investisseurs d'une Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante dans le territoire de l'autre Partie contractante, de même que les bénéfices générés, doivent recevoir un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui accordé aux investissements des nationaux de cette dernière Partie ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
2. – Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investisseurs de l'autre Partie en ce qui concerne l'administration, l'emploi de leurs investissements, traitement qui ne sera pas non moins favorable que celui qui est accordé à ses ressortissants ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
3. Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2 du présent Accord, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, préférences ou privilèges accordés aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu :
– de la participation d'une Partie contractante à une zone de libre échange, Union douanière, marché commun ou organisation économique similaire existante ou future.
– d'un Accord international portant en partie ou en totalité sur la double imposition ;
S.E.M. Amre MOUSSA
Ministre des Affaires Etrangères
Pour le Gouvernement
de la République du Sénégal
S.E.M. Moustapha NIASSE
Ministre d'Etat,
Ministre des Affaires Etrangères
et des Sénégalais de l'Extérieur
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