Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2010/020 DU 21 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DU CREDIT-BAIL AU CAMEROUN
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1
Des dispositions générales
Art. 1 — la présente loi porte organisation du crédit-bail au Cameroun
Art. 2 — son champ d'application couvre :
L'entreprise de crédit-bail qui a son siège social au Cameroun ;
Le bien loué qui se trouve sur le territoire camerounais ou est immatriculé au Cameroun ;
Le centre des intérêts principaux du crédit-preneur situé sur le territoire camerounais ; - Les contrats de crédit-bail passés sous l'empire du droit camerounais.
Art. 3 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
Crédit-bail : opération de crédit destinée au financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens meubles ou immeubles à usage professionnel. Il consiste en la location des biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Crédit-bailleur : tout établissement de crédit ou de micro-finance qui finance les opérations de crédit-bail.
Crédit-preneur : toute personne physique ou morale qui utilise les biens loués pour les besoins de son activité professionnelle.
Crédit-bail mobilier : opération de crédit-bail portant sur des biens meubles constitués par des équipements, du matériel et ou de l'outillage nécessaires à l'activité du crédit-preneur.
Contrat-bail immobilier : opération de crédit-bail portant sur des biens immeubles construits ou à construire pour les besoins professionnels du crédit-preneur.
Contrat de crédit-bail : toute convention dans laquelle le crédit-bailleur donne en location pour une durée ferme et moyennant paiement de loyers au crédit-preneur, des biens acquis par le crédit-bailleur sous indication du crédit-preneur. A cet effet, il est laissé à ce dernier la possibilité d'acquérir à la fin de la convention tout ou partie des biens loués à un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Bien : toute chose mobilière ou immobilière, existante ou future, y compris la chose à transformer, à usage commercial ou professionnel, à l'exclusion de la monnaie, des créances et des valeurs immobilières.
Centre des intérêts principaux : lieu ou une personne gère habituellement ses intérêts. Sauf preuve contraire, il s'agit du siège social ou, dans le cas d'un particulier, de sa résidence habituelle.
Fournisseur : toute personne physique ou morale qui met à disposition, pour raisons commerciales, un bien choisi et spécifié par le crédit-preneur et qui fera l'objet d'un contrat de crédit-bail, aux termes d'un accord d'achat/vente ou de construction selon un cahier de charges établi avec un crédit-bailleur.
Contrat de fourniture : contrat par lequel le bailleur acquiert le bien ou le droit de possession et de jouissance du bien, objet du contrat de crédit-bail.
Chapitre 2
Du contrat de crédit-bail
Section I
de la forme et du contenu du contrat de crédit-bail
Art. 4 — ( 1) le contrat de crédit-bail mobilier est établi sous forme écrite, soit par acte sous seing privé, soit par acte notarié
(2) Tout contrat de crédit-bail immobilier est obligatoirement établi par acte notarié
(3) Lorsque le contrat de crédit-bail est fait par acte notarié, l'une ou l'autre partie peut demander la délivrance d'une grosse.
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