Journal officiel du Cameroun
LOI N°2010/021 DU 21 Décembre 2010 REGISSANT LE COMMERCE ELECTRONIQUE AU CAMEROUN
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I
Dispositions générales
Art. 1 — La présente loi régit le commerce électronique au Cameroun.
Art. 2 — Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application on entend par :
Activité commerciale : toute activité de production et d'échange des biens et services exercée sur la base de supports matériels ou électroniques, par toute personne physique ou morale conformément aux dispositions des textes à caractère législatif, réglementaire ou conventionnel régissant le commerce ;
Autorité de certification : autorité de confiance chargée de créer et d'attribuer des clés publiques et privées ainsi que des certificats électroniques ;
Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat de la véracité de son contenu ;
Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par un prestataire de certification agrée ;
Client : toute personne physique ou morale qui est en relation d'affaire par voie électronique la fourniture avec un commerçant ;
Commerce électronique : activité économique par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique la fourniture de biens ou de services ;
Communication commerciale : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée ;
Consommateur : toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge ;
Courrier électronique : tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé à travers un réseau de communication, stocké, sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ;
Destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service par voie électronique, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible ;
Dispositif de création de signature électronique : ensemble d'équipement et/ou de logiciels privés de cryptage, homologués par une autorité compétente, configurés pour la création d'une signature électronique ;
Dispositif de vérification de signature électronique : ensemble d'équipement et/ou de logiciels publics de cryptage, homologués par une autorité compétente, permettant la vérification par une autorité de certification d'une signature électronique ;
Document électronique : ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés, tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ;
Données afférentes à la création de signature : données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique ;
Echanges électroniques : échanges qui s'effectuent au moyen des documents électroniques ; Echange de données informatisées (EDI) : transfert électronique d'une information d'ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l'information ;
Message de données : information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques ou des moyens analogues notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, la télégraphie, le télex et la télécopie ;
Moyen de paiement électronique : moyen qui permet à son titulaire d'effectuer des opérations de paiement à distance à travers les réseaux de télécommunications ;
Produit de signature électronique : tout produit matériel, logiciel, ou élément spécifique de ce produit, destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique, ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques ;
Publicité commerciale : information publiée à travers des supports pour faire connaître un produit ou un service, en vue d'inciter le public à l'acheter ou à l'utiliser ;
Signataire électronique : personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une personne physique ou morale qu'elle représente ;
Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d'authentifier l'émetteur d'un message et d'en vérifier l'intégrité ;
Système d'information : tout dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assurent ou dont l'un ou plusieurs éléments assurent, conformément à un programme, un traitement automatisé des données.
Titre II
Des principes régissant l'exercice des activités relatives au commerce électronique
Chapitre I
Des restrictions et des dérogations
Art. 3 — (1) L'exercice du commerce électronique est libre à l'exclusion : des jeux d'argent, des paris et des loteries légalement autorisés ; des activités de représentation et d'assistance en justice ;
- des activités exercées par les notaires.
(2) L'exercice du commerce électronique est soumis au respect des dispositions relatives :
aux conditions d'établissement et d'exercice dans le domaine de l'assurance, prévues par les instruments internationaux et nationaux pertinents ;
aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique ;
à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée, envoyée par courrier électronique ;
au Code des douanes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ;
au Code général des impôts ;
aux droits protégés par les lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle.
Art. 4 — Dans les conditions prévues par voie réglementaire, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice des activités relatives au commerce électronique peuvent être prises par l'autorité administrative, lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre et la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques.
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