Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2010-20 du 20 Décembre 2010, autorisant le Président de la République à ratifier la Convention sur les Armes à sous-munitions, adoptée à Dublin (Irlande), le 30 Mai 2008.
EXPOSE DES MOTIFS
Préoccupés par le fait que les restes d'armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social et font obstacle à la réhabilitation et à la reconstruction post-conflit, les Etats Parties ont adopté la Convention sur les armes à sous-munitions, à Dublin (Irlande), le 30 mai 2008.
En adoptant cette Convention, les Etats ont mis en place la clé de voûte de cet édifice juridique international construit pour venir à bout de ces armes qui n'en finissent pas de tuer.
Ce texte qui s'inspire de la charte des Nations Unies et aux règles du droit international humanitaire tente de réduire, autant que faire se peut, les risques consécutifs aux armes à sous-munitions et les effets de telles armes sur les populations et personnes civiles.
La Convention prévoit également que soient prises des mesures préventives d'ordre général, appliquées de manière bienveillante, afin que chaque Etat Partie se sépare de toutes les armes à sous-munitions sous sa direction et sous son contrôle et s'engage, en outre, à les enlever et les détruire.
Pour atteindre ces objectifs, il fait obligation à chaque Etat Partie de fournir de manière suffisante aux victimes d'armes à sous-munitions dans les zones qui sont sous sa direction et sous son contrôle une assistance, y compris les soins médicaux, une réadaptation, le soutien psychologique et l'insertion sociale et économique.
Ces précautions s'analysent en des considérations d'ordre humanitaire et militaire et peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles, l'évaluation des besoins des victimes des armes à sous-munitions, l'élaboration d'un plan et d'un budget nationaux ainsi que le non discrimination à l'encontre des victimes d'armes à sous-munitions.
Cependant, les Etats Parties ont le droit de solliciter et de recevoir une assistance pour les soins à donner aux victimes, s'il y a lieu, leur réadaptation comme pour leur réinsertion sociale et économique. Une telle assistance peut provenir, vue la nature et l'ampleur des restes d'armes à sous munitions, des ressources financières, technologiques et humanitaires et nécessitait une relation de coordination entre le Gouvernement de l'Etat Partie concerné, les institutions et organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du comité international de la Croix Rouge, d'Organisations Non Gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.
La Convention entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Souleymane Ndéné NDIAYE.
CONVENTION SUR LES ARMES
A SOUS-MUNITIONS
Les Etats parties à la présente Convention, Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d'être les plus durement touchées par les conflits armés ;
Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par l'utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu'elles ne fonctionnent pas comme prévu ou lorsqu'elles sont abandonnées ;
Préoccupés par le fait que les restes d'armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les domaines de l'établissement de la paix et de l'assistance humanitaire et ont d'autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l'utilisation de ces armes, ;
Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks nationaux d'armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction rapide de ces stocks ;
Convaincus qu'il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à résoudre le résoudre le problème de l'enlèvement des restes d'armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et d'en assurer la destruction ;
Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d'armes à sous-munitions, et reconnaissant leur dignité inhérente ;
Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes des armes à sous- munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique ;
Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions prenant en considération l'âge et les sexospécificités, et d'aborder les besoins particuliers des groupes vulnérables ;
Ayant présent à l'esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui requiert, entre autres, que les Etats parties à cette convention s'engagent à garantir et promouvoir la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap ;
Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans différentes instances pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types d'armes, et résolus à éviter toute discrimination parmi les victimes de différents types d'armes ;
Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente, Convention ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;
Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d'un Etat ne doivent en aucune circonstance être autorisés à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie à cette Convention ;
Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale interdisant les mines antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;
Se félicitant également de l'adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé à la Convention sur la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux d'améliorer la protection des civils contre les effets des restes d'armes à sous-munitions dans les situations post-conflit ;
Ayant à l'esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et sécurité et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés, Se félicitant d'autre part des mesures prises sur les plans national, régional et mondial au cours des dernières années en vue d'interdire, de limiter ou de suspendre l'emploi, le stockage, la production et le transfert d'armes à sous-munitions ;
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes de l'humanité comme en atteste l'appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier ;
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d'Oslo sur les armes à sous-munitions, par laquelle des Etats ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par l'emploi des armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d'ici 2008, un instrument juridiquement contraignant qui interdirait l'emploi, la production, le transfert et le stockage d'armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables au civils et qui établirait un cadre de la coopération et d'assistance garantissant de manière suffisante la fourniture de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l'éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks ;
Soulignant l'utilité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention et déterminés à œuvrer énergiquement pour en encourager l'universalisation et sa pleine mise en œuvre ;
Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ; et que la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Art. premier — Obligations générales et champ d'application.
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
Employer d'armes à sous-munitions ;
Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
Assister, encourager ou inciter quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
3. Cette Convention ne s'applique pas aux mines.
Art. 2 — Définitions
Aux fins de la présente Convention :
On entend par « victimes d'armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l'emploi d'armes à sous-munitions ; les victimes d'armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées ;
Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kg kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas :
Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
Une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
Une munition qui, afin d'éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
Chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
Chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes ;
Chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d'un objet unique ;
Chaque sous-munition explosive est équipée d'un mécanisme électronique d'autodestruction ;
Chaque sous-munition explosive est équipée d'un dispositif électronique d'auto désactivation.
3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact, ou après celui-ci ;
4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l'a pas fait ;
5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s'en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l'a pas fait ;
6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n'ont pas été utilisées et ont été laissées sur place ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes à sous-munitions abandonnées peuvent avoir été préparées pour l'emploi ou non ;
7. On entend par « restes d'armes à sous-munitions » les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous- munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées ;
8. Le « transfert » implique, outre le retrait matériel d'armes à sous-munitions du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d'un territoire contenant des restes d'armes à sous-munitions ;
9. On entend par « mécanisme d'autodestruction » un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à la munition, qui s'ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé ;
10. On entend par « auto désactivation » le processus automatique qui rend la munition inopérante par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition ;
11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone où la présente de restes d'armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée ;
12. On entend par « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présente, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule ;
13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, qui pèse moins de 20 kilogrammes, qui n'est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact, ou après celui-ci ;
14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées ;
15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s'en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l'a pas fait.
Art. 3 — Stockage et destruction des stocks.
1. Chaque Etat partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes les armes à sous-munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en vue d'un emploi opérationnel et les marquera aux, fins de leur destruction.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes à sous-munitions mentionnées dans le paragraphe 1 du présent article, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la présence Convention pour cet Etat partie. Chaque Etat partie s'engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l'environnement.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur destruction, dans le délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, il peut présenter à une Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen une demande de prolongation, allant jusqu'à quatre ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un Etat partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas excéder le nombre d'années strictement nécessaire à l'exécution par cet Etat de ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.
4. La demande de prolongation doit comprendre :
La durée de la prolongation proposée ;
Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie ou qui sont requis par celui-ci pour procéder à la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette prolongation ;
Un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à laquelle celle-ci sera achevée ;
La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues lors de cette entrée en vigueur de la présence Convention pour cet Etat partie, et des autres armes à sous-munitions et sous-munitions explosives découvertes après l'entrée en vigueur ;
La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article ; et
La quantité et le type d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant à détruire pendant la prolongation proposée et le rythme de destruction annuel prévu.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des Facteurs énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation. Les Etats parties, si approprié, peuvent décider d'accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l'Assemblée des Etats parties ou de la Conférence d'examen devant examiner cette demande.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous sous-munitions, sont permises. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins.
7. Nonobstant les dispositions de l'article 1 de la présente Convention, le transfert d'armes sous-munitions à un autre Etat partie aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du présent article, est autorisé.
8. Les Etats parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites dans les paragraphes
6 et 7 du présent article devront présenter un rapport détaillé sur l'utilisation actuelle et envisagée de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité et numéro de lot.
Si les armes à sos-munitions et les sous-munitions explosives sont transférées à ces fins à un autre Etat partie, le rapport devra inclure une référence à l'Etat partie le recevant. Ce rapport devra être préparé pour chaque année durant laquelle un Etat partie a conservé, acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
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