Journal officiel du Sénégal
LOI n°2010-23 du 27 Décembre 2010 portant deuxième loi de finances rectificative pour l'année 2010
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du lundi 13 décembre 2010 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mercredi 15 décembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A. - DISPOSMONS RELATIVES AUX RESSOURCES :
Art. premier — Les dispositions des articles 1er alinéa 2, 3 alinéas I et II, 4, 5 et 6 de la loi n°2009-35 du 23 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010, modifiées par la loi n°2010-14 du 23 juin 2010 portant loi de finances rectificative pour l'année 2010 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
B. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES :
Art. 3 — I. Pour l'année 2010, les ressources évaluées dans l'annexe 1 de la présente deuxième loi de finances rectificative, les plafonds des charges de l'Etat et l'équilibre qui en résulte, sont fixés aux montants ci-après :
En millions de francs CE1
RESSOURCES |
MONTANT |
CHARGES |
MONTANT |
SOLDE |
I - BUDGET GENERAL A - OPERATIONS DONT LE TRESOR EST COMPTABLE ASSIGNATAIRE |
||||
Al- Recettes internes A1 - Recettes hors emprunt Recette………………………… Recettes non fiscales…………... Recettes exceptionnelles……….. Remboursements Prêts et Avances Dons budgétaires…………….. Total recettes internes hors emprunts. A1-2 – Emprunt Emprunts……………………. Total emprunt……………….. Total A = (A-1-1 + A1-2)…… |
1.210.000 43.000 61.900 2.000 33.000 1.349.900 193.675 193.675 1.543.575 |
Al - Dépenses financées sur recettes internes Dette publique………………….. dont dette intérieure…............ dont dette extérieure………... Dépenses de personnel…………. Autres dépenses courantes Dépenses en capital sur ressources internes……………... Total dépenses sur recettes internes Total A = (A-1-1) |
189.130 71.620 117.510 396.800 587.492 421.500 1.594.922 1.594.922 |
-245.022 -51.347 |
B - OPERATIONS DONT LE TRESOR N'EST PAS COMPTABLE ASSIGNATAIRE |
||||
B - Recettes externes Tirage Dons et Emprunts Total B………………………… Total 1 = (A + B)……………... 2 - COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Recettes……………………….. Total C = (1 + 2)……………… Total C = (1 + 2)……………… |
273.300 273.300 1.816.875 65.660 1.882 535 1.882 535 |
Dépenses en capital sur ressources externes………………………. Total B………………………... Total 1 = (A+ B)……………… Titre 7 dépenses ………………. Total C = (1+ 2) ………………. Total C = (1+ 2)……………….. |
273.300 273.300 1.868.222 65660 1.933.882 1.933.882 |
-51.347 -51347 -51347 -51347 |
II. - Pour l'année 2010, le Président de la République est autorisé à contracter des emprunts et à recevoir des dons au nom de l'Etat du Sénégal, pour un montant global de 551.322.000.000 francs CFA.
Ces emprunts pourront être contractés soit sur le marché national, soit sur le marché extérieur auprès de pays ou organismes étrangers et auprès d'organismes internationaux, à des conditions fixées par décret ou par convention.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS DIVERSES
A - BUDGET GENERAL
A-1 - DEPENSES ORDINAIRES
Art. 4 — Le montant des crédits ouverts pour la seconde loi de finances rectificative de l'année 2010, au titre des services votés réévalués du budget de fonctionnement, est fixé la somme de 1.128.095.148.000 francs CFA conformément à l'annexe III et selon la répartition par titre suivante :
- Titre 1 Amortissement et charges de la dette publique…………189.130.000.000 francs CFA ;
- Titre 2. Dépenses de personnel…………………………………396.800.000.000 francs CFA ;
- Titre 3. Dépenses de fonctionnement…………………………..300.143.614.000 francs CFA ;
- Titre 4. Transfert courants………………………………………242.021.534.000 francs CFA.
Art. 5 — Il est ouvert, pour la seconde loi de finances de l'année 2010, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires, des crédits d'un montant de 45.326.852.000 francs CFA ainsi répartis :
- Titre 2. Dépenses de personnel……………………………………………………francs CFA ;
- Titre 3. Dépenses de fonctionnement ……………………………39.326.852.000 francs CFA ;
- Titre 4. Transferts courants………………………………………..6.000.000.000 francs CFA.
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'annexe IV de la présente loi.
A. 2. - DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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