Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2011/008 DU 06 Mai 2011 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE AU CAMEROUN

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1 —  (1) La présente loi porte orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun.

(2) Elle fixe le cadre juridique général de l'aménagement du territoire national dans une perspective de développement durable. A ce titre, elle définit:

les principes directeurs de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire;

les choix stratégiques d'élaboration des schémas d'aménagement et de développement durable du territoire ainsi que des schémas sectoriels.

(3) Elle s'applique à toutes les opérations relatives à l'occupation de l'espace, à l'affectation ou à la répartition équilibrée des activités, infrastructures, équipements et services sur le territoire national.

(4) Elle affirme le caractère géostratégique des zones frontalières et du territoire maritime.

(5) Elle consacre l'Etat comme garant des choix des collectivités territoriales décentralisées.

Art. 2 —  La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.

Art. 3 —  (1) L'aménagement et le développement durable du territoire consistent en la mise en œuvre d'une planification physique corrigeant les disparités naturelles ou celles liées au développement par la recherche d'une répartition judicieuse, équilibrée et aussi intégrée que possible des hommes, des activités de production, des infrastructures et des équipements sur l'ensemble du territoire.

(2) La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire vise, au sein d'une nation cohérente et solidaire, un développement équilibré du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.

(3) Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens, en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire, et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.

(4) Elle vise le renforcement de l'attractivité, la compétitivité, la complémentarité et la solidarité des Régions.

Art. 4 —  Les services compétents de l'Etat et les Collectivités territoriales décentralisés concourent à la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, dans le respect des principes de transfert et de répartition des compétences fixées par la loi.