Journal officiel du Cameroun
LOI N°2011/010 DU 06 Mai 2011 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL FISCAL AU CAMEROUN
L'Assemblée nationale a délibérée et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — La présente loi et les textes pris pour son application règlement l'exercice de la profession de conseil fiscal ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, en abrégé ONCFC.
Titre I
Dispositions générales
Art. 2 — – (1) Est conseil fiscal, celui qui a pour profession habituelle d'assister et de conseiller le contribuable en matière fiscale.
(2) Conformément au règlement n°13/09-UEAC-051-CM-20 du 11 décembre 2009 portant révision du statut de la profession de conseil fiscal, le conseil fiscal est habilité à :
donner des consultations en matière fiscale ;
rédiger pour le compte de ses clients, tous actes sous seing privé se rapportant directement ou indirectement au domaine fiscal ;
aider les contribuables à souscrire leurs déclarations fiscales en tout genre et rédiger les réponses exigées par les administrations ;
assister les contribuables à l'occasion des procédures de contrôles fiscaux, de contentieux fiscal et de recouvrement des impôts, droits et taxes ;
représenter ses clients devant les autorités fiscales et juridictionnelles ainsi que devant les organismes publics ou parapublics en matière fiscale, sous réserve de justifier d'un mandat régulier ;
accomplir des missions d'audit fiscal.
(3) Le conseil fiscal est également habilité à exercer les fonctions d'expert judiciaire en fiscalité.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut elle-même, sans l'assistance d'un conseil fiscal, souscrire ses déclarations et accomplir ses obligations fiscales.
(5) La profession de conseil fiscal est indépendante et libérale.
Art. 3 — Le conseil fiscal est astreint :
aux dispositions statutaires de l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun prévus par la présente loi ;
au respect du code de déontologie de la profession approuvé par l'Assemblée générale de l'ordre et homologué par l'autorité de tutelle ;
au règlement intérieur de la profession adopté par l'ordre ;
à l'application des normes professionnelles édictées par l'ordre ;
au contrôle qualité de la profession et à la formation continue.
Titre II
De l'exercice de la profession de conseil fiscal au Cameroun
Chapitre I
Des conditions d'accès à la profession de conseil fiscal
Art. 4 — Nul ne peut porter le titre de conseil fiscal au Cameroun s'il n'est préalablement agréé par le conseil des ministres de l'union économique de l'Afrique Centrale (UEAC).
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