Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2011/011 DU 06 Mai 2011 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 81-02 DU 29 Juin 1981 PORTANT ORGANISATION DE L'ETAT CIVIL ET DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES PHYSIQUES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les dispositions des articles 5 (1) ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 15 ; 18 ; 19 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 (1) ; 49 ; 69 (2) ; 78 ; 79 et 83 de l'ordonnance, N° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
« Art. 5 – (1) (nouveau) Dans les pays où le Cameroun dispose d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, les Camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, ou le cas échéant, du diplomate en assurant l'intérim.
Art. 6 — (nouveau) Les nationaux nés ou résidant à l'étranger dans les pays dépourvus de centres camerounais d'état civil et se trouvant dans l'impossibilité de se faire établir un acte d'état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de douze (12) mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages, ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d'état civil de leur résidence actuelle au Cameroun, ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d'état civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.
Art. 7 — (nouveau) (1) Les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines et leurs adjoints, les maires et leurs adjoints, les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires ainsi que les diplomates en assurant l'intérim, sont officiers d'état civil.
(2) Le président de la République peut, par décret, instituer d'autres officiers d'état civil parmi les diplomates en service dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire.
(3) En cas de guerre ou de grave calamité, le président de la République peut, par décret, instituer d'autres officiers d'état civil. Ledit décret fixe les modalités d'exercice de leurs attributions.
(4) En cas de constitution d'une délégation spéciale dans une commune et jusqu'à la reconstitution du conseil municipal, le président et le vice-président de ladite délégation remplissent les fonctions d'officiers d'état civil.
(S) Les officiers d'état civil doivent, préalablement à l'accomplissement de leurs fonctions, prêter serment oralement ou exceptionnellement par écrit, devant le tribunal de première instance territorialement compétent.
(6) Les chefs de missions diplomatiques ou de postes consulaires, les diplomates en assurant l'intérim ainsi que ceux visés à l'alinéa 2 ci-dessus prêtent serment, oralement ou par écrit, devant le tribunal de première instance de Yaoundé/centre administratif.
Art. 8 — (nouveau) (1) Lors de la prestation de serment faite oralement, le président du tribunal rappelle succinctement les dispositions législatives pertinentes et, après avoir fait donner lecture de l'acte conférant la qualité d'officier d'état civil à l'intéressé, lui pose la question suivante :
« Monsieur/Madame..., jurez-vous sur l'honneur de remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d'officiers d'état civil que vous confère votre élection ou votre nomination en qualité de ... ?
Chacune des personnes visées à l'article 7 ci-dessus, debout, la main droite levée et dégantée, prend l'engagement en répondant :
« Je le jure ».
(2) Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment en trois exemplaires. L'un des exemplaires est conservé au rang des minutes du tribunal. Les deux autres sont respectivement remis à l'intéressé et transmis au bureau national de l'état civil prévu à l'article 10 alinéa 1 ci-dessous.
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