Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2011/024 DU 14 Décembre 2011 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LA TRAITE DES PERSONNE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi est relative à la lutte contre le trafic et La traite des personnes.
Art. 2 — Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
Personne : être humain de l'un ou l'autre sexe quel que soit son âge ;
le trafic des personnes : le fait de favoriser ou d'assurer le déplacement d'une personne à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun afin d'en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre avantage matériel, quelle que soit la nature ;
la traite des personnes : s'entend comme le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes aux fins d'exploitation, par menace, recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, tromperie, abus d'autorité ou de mise à profit d'une situation de vulnérabilité, ou par offre ou acceptation d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime ;
l'exploitation des personnes : comprend, au minimum, l'exploitation ou le proxénétisme des personnes ou toutes autres formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail des personnes ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogue, la servitude ou le prélèvement d'organes ;
le consentement de la personne est vicié : lorsque des actes de violence ont été commis sur la victime elle-même ou sur les personnes qui en ont la garde légale ou coutumière ;
la mise en gage des personnes : le fait de mettre une personne comme sûreté auprès d'un créancier en garantie d'une créance ou d'une dette, aux fins d'exploitation.
CHAPITRE II
DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS
Art. 3 — (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix {10) ans el d'une amende de dix mille (10.000) à cinq cent mille (500,000) troncs CFA, celui qui met en gage une personne.
(2) Les peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont doublées si l'auteur est soif un ascendant, soit un tuteur soit une personne assurant la carde même coutumière de la victime.
(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10000) à un million (1 000.000) de francs CFA celui qui reçoit une personne en gage.
Art. 4 — Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs CFA celui qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des personnes.
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