Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2012-02 du 03 Janvier 2012 sur le crédit-bail au Sénégal

EXPOSE DES MOTIFS

Le crédit bail est une activité relativement ancienne qui a été autorisée au Sénégal par le décret n° 71-458 du 22 avril 1971 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou crédit bail sont habilitées à exercer leur activité. C'est ainsi que la première société de leasing a été constituée en 1977.

Après plus de 30 ans d'activités, l'analyse de l'environnement économique et financier a montré que le marché du crédit bail ou leasing est peu développé et se caractérise par des performances réduites du secteur avec un concours quasi nul au financement de l'économie. En effet, en 2009, le marché du crédit-bail au Sénégal était évalué à 5 milliards FCFA et le crédit-bail et opérations assimilées représentaient moins de 1% des actifs, des établissements de crédit. En termes de financement des investissements privés au Sénégal, l'activité n'a participé qu'à hauteur de 0.2% alors qu'en Tunisie et Maurice, cette participation s'établit respectivement à 11% et 25 %, soit 400 milliards FCFA et 250 milliards FCFA.

Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs se rattachant à des aspects économiques et financiers, d'une part, et à l'absence d'un cadre juridique, comptable et fiscal adéquat, d'autre part.

Au plan réglementaire, seul le décret n° 71-458 du 22 avril 1971 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou crédit-bail sont habilitées à exercer constitue le cadre juridique de cette activité à côté de la règlementation bancaire, du constitue le cadre juridique de cette activité à côté de la règlementation bancaire, du SYSCOA et des Actes uniformes de l'OHADA. Or, au regard de l'évolution des règles appliquées à la matière commerciale et la nécessité de sécurisation des relations entre les différentes parties, le décret de 1971 précité est apparu inadapté.

En effet, ce décret n'a pas régi toutes les particularités du leasing ainsi que tous les autres aspects tels que les droits, obligations et responsabilités des parties ; il s'est juste limité à livrer une définition sommaire du leasing et de son champ d'application tout en renvoyant les parties aux clauses contractuelles et au droit commun pour la détermination des conditions du contrat. Par ailleurs, la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant réglementation bancaire qui constitue dans l'UEMOA la base réglementaire pour l'exercice d'activité de crédit-bail n'a pas pris également en charge ces préoccupations car elle ‘est limitée à assimiler le crédit bail à des opérations de crédit en précisant en son article 8 les opérations de crédit-bail visées.

De même, au niveau supranational, l'Acte uniforme portant sur le Droit Commercial Général qui soumet le crédit-bail à l'inscription au Registre du Commerce, si un commerçant veut lui faire acquérir la condition d'opposabilité attachée aux sûretés mobilières, n'a pas réglementé l'activité. Ainsi, aux yeux du législateur de l'OHADA, le contrat de crédit-bail reste soumis au droit commun des contrats, à moins qu'un des Etats parties n'ait prévu une règlementation particulière, mais ne dérogeant pas aux dispositions de l'Acte uniforme sur la condition d'opposabilité par l'inscription précitée.

En conséquence, il convient de noter que certains aspects régissant l'activité de crédit-bail relèvent plutôt du droit commun ; ce qui pose des difficultés d'ordre juridique et pratique. En effet, dans le contexte économique actuel qui est très différent de celui des années 70 et 80, les difficultés d'exercice de l'activité de crédit-bail sont devenues perceptibles du fait de l'absence de dispositions spécifiques régissant les obligations et responsabilités des différentes parties intervenantes surtout lorsque l'on admet que trois personnes au moins interviennent dans les transactions liées au leasing ou crédit-bail, dont le contrat interfère, à l'occasion de son exécution avec un contrat de fourniture. Les effets des deux contrats conduisent à des situations juridiques nouvelles et imbriquées pour les parties concernées et pour leurs différents créanciers respectifs.

C'est pourquoi, les différents intervenants dans l'environnement économique ont ressenti et exprimé le besoin d'un encadrement légal, réglementaire et judiciaire avec une institutionnalisation de l'activité au moins au même titre que le louage en général, le bail commercial, en particulier et la vente commerciale.

Souleymane Ndéné NDIAYE