Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2012-06 du 02 Février 2012 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l'Etat du Koweit sur l'Encouragement et la Protection réciproque des investissements, signé à Dakar, le 25 Juillet 2009

EXPOSE DES MOTIFS

Considérant le rôle majeur que jouent les investissements dans le développement économique de leurs pays et se fondant sur l'excellence des relations séculaires qui guident leur coopération, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l'Etat du Koweït ont signé, à Dakar, le 25 juillet 2009, un Accord portant promotion et protection réciproques des investissements.

Cet Accord vient renforcer le cadre juridique, déjà riche, de la coopération qui lie les deux pays en s'inscrivant dans l'optique du renforcement de leur partenariat économique. En effet, l'objectif visé à travers cet Accord est l'instauration d'un climat propice à l'accroissement des investissements dans les deux pays.

Pour ce faire, les deux Parties sont convenues, d'une part, d'instituer le Traitement national et la Clause de la Nation la plus favorisée et, d'autre part, de procéder à une indemnisation appropriée en cas de dommages ou de pertes, mais également de prendre des mesures idoines en cas de nationalisation ou d'expropriation.

Le Traitement national et la Clause de la Nation la plus favorisée invitent chaque Partie à accorder à l'autre un régime non moins favorable que celui qu'elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de l'Etat tiers le plus favorisé en matière d'utilisation, de gestion, de conduite, d'expansion, de vente et d'autres activités afférentes aux investissements.

Toutefois, une prompte et adéquate indemnisation est prévue lorsque les investissements réalisés par un ressortissant de l'une des Parties sur le territoire de l'autre subissent des dommages ou pertes résultant d'une guerre, d'un état d'urgence national, d'une révolte de troubles à l'ordre public ou de situations similaires.

Concernant les mesures de nationalisation ou d'expropriation, elles doivent être dûment motivées par l'intérêt général et être suivies d'une juste et équitable indemnisation au profit de l'investisseur dont les investissements auront fait l'objet de telles mesures.

Les différends en matière d'investissement qui naitraient entre les Parties pourraient être réglés soit par voie de négociation, soumis le cas échéant, à un tribunal d'arbitrage ad-hoc, ou à la Cour internationale de Justice (CIJ).

Cet Accord, conclu pour une durée de trente (30) ans renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur, conformément aux dispositions de son article 13, le trentième jour suivant la date de réception de la dernière des notifications informant de l'accomplissement par les Parties des formalités constitutionnelles internes requises à cet effet.

Souleymane Ndéné NDIAYE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU KOWEIT SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, (ci-après désignés les « Parties ») ;

Désireux de créer les conditions favorables au développement de la coopération économique entre leurs deux pays et en particulier aux investissements des investisseurs de l'une des Parties sur le territoire de l'autre Partie ;

Reconnaissante que l'Encouragement et la Protection réciproques de tels investissements pourrait contribuer à stimuler les initiatives des entreprises privées et à augmenter la prospérité dans les territoires des deux Etats Parties ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Art. premier  —  Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terne « investissement » désigne tous les types d'avoirs détenus ou contrôlés directement ou indirectement par un investisseur d'un Etat Partie sur le territoire de l'autre Etat Partie, conformément aux lois et règlements de ce dernier.

Le terme « investissement » désigne, en particulier et non exclusivement :

(a) Les actions, les quotes-parts et obligations d'une société et toute autre forme de participation au sein d'une société, et d'autres formes d'intérêts débiteurs dans une société, et autres créances, emprunts et valeurs émis par tout investisseur d'un Etat Partie ;

(b) Les créances monétaires, ou les créances sur toute obligation et toute prestation en vertu d'un contrat ayant une valeur économique ;

(c) Les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, les brevets, brevets de modèles et maquettes, les modèles déposés, les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et le fonds commercial ;

(d) les droits concédés par voie législative ou contractuelle, ou en vertu de droits ou permis accordés par la loi, y compris les droits relatifs à la prospection, à l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles, et les droits d'entreprendre d'autres activités économiques ou commerciales ou de rendre des services ;

(e) les biens corporels, incorporels, meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels connexes tels que le bail, les hypothèques, privilèges ou cautionnement.

Le terme « investissement » s'applique également aux « revenus » retenus à des fins de réinvestissement et aux produits des « liquidations » dans le sens visé par ces termes au présent Accord.

Toute modification de la forme dans laquelle les avoirs ou droits sont investis où réinvestis n'affecte par leur caractère d'investissement.

2. Le terme « investisseur » désigne, dans le cas de l'un ou l'autre Etat Partie :

(a) toute personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté dudit Etat, conformément à ses lois applicables en la matière ;

(b) le Gouvernement dudit Etat ;

(c) toute personne morale constituée ou organisée en vertu des lois et règlements de cet Etat, tels que les institutions, les fonds de développement, les agences, les fondations et autres établissements et autorités statutaires ainsi que les sociétés.

3. Le terme « société » désigne toute personne morale constituée à des fins lucratives ou autres, de propriété privée ou publique ou sous contrôle privé ou public, constituée conformément au droit applicable dans un Etat Partie, y compris une corporation, un trust, un partenariat, une entreprise individuelle, une filiale, une entreprise commune, une association ou toute autre organisation similaire.

4. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement , compte non tenu de leur forme de paiement et comprend notamment les bénéfices, intérêts, plus-values du capital, dividendes, redevances, autres rémunérations relatives à la gestion, à la gestion, à l'assistance technique, ou autres paiements ou droits, et les paiements en natures, indépendamment du type.

5. Le terme « liquidation » désigne toute cession effectuée aux fins de renoncer en tout ou partie à un investissement.

6. Le terme « territoire » désigne le territoire d'un Etat Partie, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale et qui, conformément au droit international, à été ou peut être considérée, en vertu des lois d'un Etat Partie, comme une zone sur laquelle cet Etat peut exercer sa juridiction ou ses droits souverains.

7. L'expression « monnaie librement convertible » désigne toute monnaie que le Fonds Monétaire international détermine, de temps à autre, comme étant une monnaie librement utilisable, conformément aux statuts du Fonds Monétaire international et à tout amendement y relatif.

8. Le terme « sans délai » désigne une période telle que normalement requise pour l'accomplissement de formalités nécessaires au transfert des paiements. Ladite période débute le jour où la demande du transfert a été soumise et ne peut en aucun cas excéder un mois.

Art. 2 —  Encouragement et Protection des investissements

1. Chaque Partie s'engage, conformément à sa politique générale relative aux investissements étrangers, à encourager des investissements sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie, et, en vertu du droit d'exercice des pouvoirs lui conférés par ses lois, à admettre lesdits investissements.

2. Chaque Partie accorde à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie, qui jouissent sur son territoire d'une protection et d'une sécurité totale, conformément aux principes reconnus du droit international et aux dispositions du présent Accord. Aucun Etat Partie ne peut d'une quelconque façon, entraver par des mesures abusives ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou la cession des investissements sur son territoire, les activités des investisseurs de l'autre Etat Partie. Chaque Partie respecte tout engagement qu'il a pu conclure en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre Partie.

3. Une fois établis, les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre Partie ne sont pas soumis à des exigences de performance supplémentaires susceptibles de nuire à leur viabilité ou de compromettre leur utilisation, gestion, conduite, exploitation, expansion, vente ou toute autre disposition.

Art. 3 —  Traitement national et Clause de la Nation la plus favorisée

1. S'agissant de l'utilisation, de la gestion, de la conduite, de l'exploitation, de l'expansion, de la vente et d'autres dispositions des investissements effectuées sur le territoire d'un Etat Partie par les investisseurs de l'autre Etat Partie, chacun des Partie accorde un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, selon le traitement le plus favorable à ces investissements.

2. Toutefois, les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant un Etat Partie à accorder aux investisseurs de l'autre Etat Partie les avantages de tout traitement, préférence ou privilège découlant :

(a) d'une union douanière, d'une union économique, d'une zone de libre-échange ou d'une union monétaire ou d'autres formes de coopération économique régionale ou autres accords internationaux similaires auxquels l'un ou l'autre Etat Partie est ou peut devenir partie ;

(b) de tout Accord ou arrangement international, régional, bilatéral ou autre Accord similaire, ou toute législation nationale concernant exclusivement ou essentiellement la fiscalité.