Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2012-08 du 02 Février 2012 /MAE/DAJC/CAI. autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'Encouragement et la Protection réciproques des Investissements, signé à Dakar, le 15 Novembre 2006.
EXPOSE DES MOTIFS
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation des investissements dans leurs pays respectifs, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc ont procédé, à Dakar, le 15 novembre 2006, à la signature de l'Accord sur l'Encouragement et la Protection réciproques des Investissements.
L'objectif visé à travers cet Accord est d'encourager et de protéger les investissements de chaque Partie sur le territoire de l'autre afin de promouvoir leur prospérité économique.
En vue de réaliser cet objectif, chaque Partie s'engage à :
- assurer la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession sur son territoire, des investissements de l'autre Partie de sorte que ces derniers ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou discriminatoires ;
- conférer un traitement juste et équitable, qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou à ceux des investisseurs de la nation la plus favorisée. Cette disposition ne s'applique pas aux privilèges accordés dans le cadre d'une participation à une organisation d'intégration régionale ou sous-régionale ou dans le cadre d'un adhésion à un Accord ou arrangement international relatif à la fiscalité ;
- protéger ces investissements face aux mesures discriminatoires ou fondées sur des raisons autres que l'utilité publique. Par contre, des mesures de nationalisation ou d'expropriation poursuivant la satisfaction d'un intérêt général devront donner lieu à une indemnisation juste et équitable. Cette clause de non discrimination s'applique aussi aux dédommagements pour pertes dues à un conflit armé, une révolution, un état d'urgence national, une révolte, une insurrection ou tout autre événement similaire sur le territoire de l'une des Parties.
Cet Instrument prévoit, en outre, un mécanisme de règlement des différends à l'amiable, par consultations et négociations entre les Parties. Ces négociations doivent être menées dès la notification des informations relatives au litige par l'investisseur. Au cas où ces négociations ne permettraient pas de résoudre le différend, les Parties peuvent recourir à un tribunal ad-hoc ou à la Cour International de Justice (CIJ).
Cet Accord, conclu pour une durée de dix (10) ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur, conformément aux dispositions de son article 12, trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière des notifications informant de l'accomplissement par les deux Parties des procédures constitutionnelles respectives requises à cet effet.
Souleymane Ndéné NDIAYE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, d'une part ;
Et LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, d'autre part ;
Ci-après dénommés « Les Parties contractantes ».
DESIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation des investissements par les investisseurs de l'une des
Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante ;
CONSIDERANT l'influence bénéfique que pourra exercer un tel Accord pour améliorer les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements ;
RECONNAISSANT la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Parties Contractantes ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Art. premier — Définitions Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif et tout apport direct ou indirect dans toutes sociétés ou entreprises de quelque secteur d'activité économique que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement :
a. les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, gages, sûretés réelles, usufruits et droits similaires ;
b. les actions et autres formes de participation dans des entreprises ;
c. les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ;
d. les droits d'auteur, marques, brevets, procédés techniques, noms commerciaux et tout autre droit de propriété industrielle, ainsi que les fonds de commerce ;
e. les concessions de droit public y compris les concessions de recherche d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d'« investissement » au sens du présent Accord.
Ces investissements doivent être effectués selon les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.
Si l'investissement est effectué par un investisseur par l'intermédiaire d'un organisme visé à la lettre c/ de l'alinéa 2 ci-dessous, dans lequel il détient une participation au capital, cet investisseur jouira des avantages du présent Accord dans la mesure de cette participation indirecte à condition, toutefois, que
ces avantages ne lui reviennent pas s'il invoque le mécanisme de règlement des différends prévu par un autre accord de protection des investissements étrangers conclu par une Partie Contractante sur le territoire de laquelle est effectué l'investissement.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a - toute personne physique ayant la nationalité marocaine ou sénégalaise en vertu de la législation du Royaume du Maroc ou de la République du Sénégal et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
b - toute personne morale ayant son siège social sur le territoire du Royaume du Maroc ou de la République du Sénégal et constituée conformément à la législation marocaine ou sénégalaise et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
c - les entités juridiques, établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux d'une Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante ;
il est entendu que le contrôle exige une part significative de propriété.
3. Le terme « revenus » désigne les montants nets d'impôts rapportés par un investissement, et notamment, mais pas exclusivement les bénéfices, intérêts, dividendes et redevances de licence.
4. Le terme « territoire » désigne :
a - pour le Royaume du Maroc : le territoire du Royaume du Maroc y compris toute zone maritime située au-delà des eaux territoriales du Royaume du Maroc et qui a été ou pourrait être par la suite désignée par la législation du Royaume du Maroc, conformément au droit international, comme étant une zone à l'intérieur de laquelle les droits du Royaume du Maroc relatif au fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'aux ressources naturelles, peuvent s'exercer.
b - pour la République du Sénégal : le territoire de la République du Sénégal, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la limite des eaux territoriales
et sur lesquelles la République du Sénégal exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels.
Art. 2 — Promotion et protection des investissements
1. Chacune des Parties Contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.
L'extension, la modification ou la transformation d'un investissement, effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte sont considérées comme un nouvel investissement.
2. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient de la part de cette dernière d'un traitement juste et équitable ainsi que, sous réserve des mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer que la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements de l'autre Partie Contractante ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou discriminatoires.
Les revenus de l'investissement, en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d'une Partie Contractante, jouissent de la même protection que l'investissement initial.
Art. 3 — Traitement des investissements
1. Chaque Partie Contractante assure sur son territoire aux investissements de l'autre Partie Contractante un traitement juste et équitable, qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements de la nation la plus favorisée, si ce dernier est plus favorable.
Chaque Partie Contractante, assure sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu.
2. Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux privilège qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union économique ou douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou un accord international similaire ou une convention tendant à éviter la double imposition en matière fiscale ou toute autre convention en matière d'impôts.
Pour le Royaume du Maroc
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Mohamed BENAISSA
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