Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2012-09 du 02 Février 2012 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Turquie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Ankara (Turquie), le 15 Juin 2010.

EXPOSE DES MOTIFS

Conscients de l'importance des investissements dans le développement de leurs peuples et soucieux de renforcer le flux de capitaux ainsi que de la technologie qui l'accompagne, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Turquie ont signé, à Ankara (Turquie), le 15 juin 2010, l'Accord portant promotion et protection réciproques des investissements.

Cet important Accord a pour objectif de créer un cadre propice à l'encouragement et à la protection, par chaque Partie, des investissements de l'autre sur son territoire.

A cet effet, les Parties prévoient de s'accorder des facilités et avantages qui ne sauraient, toutefois, écarter les dispositions pertinentes résultant de la législation de la Partie recevant les investissements de l'autre. Ainsi, le statut juridique conféré aux investissements dans ce présent Accord est une conciliation de la nécessité de promouvoir et de protéger de tels investissements avec l'exigence du respect des lois et règlements de la Partie sur le territoire duquel ces investissements sont effectués.

C'est dans ce cadre que l'article 5 du présent Accord dispose que « les investissements ne doivent pas être expropriés, nationalisés ou soumis directement ou indirectement à des mesures ayant des effets similaires (ci-après désignés l'expropriation »), à moins que cela ne soit motivé par l'intérêt général, sans discrimination et sur la base d'une juste, rapide et effective indemnisation.

Une indemnisation sans perte est aussi prévue pour les investisseurs de l'une des Parties dont les investissements ont subi sur le territoire de l'autre Partie des dommages liés à une guerre, une insurrection, des troubles à l'ordre public ou d'événements similaires. Cette indemnisation est faite par cette Partie sur la base d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers le plus favorisé selon la Clause de la Nation la plus Favorisée.

En cas de différends relatif à un investissement entre une Partie et l'investisseur de l'autre, des consultations et négociations sont menées entre ces dernières à l'effet de trouver une solution. Si une solution n'est pas obtenue au-delà d'un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle l'investisseur à notifié à l'autre Partie les informations relatives au différend, ce dernier est soumis :

- au tribunal compétent de la Partie sur le territoire duquel l'investissement a été effectué ;

- à un tribunal arbitral ad-hoc instauré conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations-Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ;

Souleymane Ndéné NDIAYE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après désignées les « Parties », Soucieux de promouvoir une coopération plus étroite entre eux, en particulier concernant l'investissement par les investisseurs d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie ;

Reconnaissant que l'Accord sur le traitement à accorder à cet investissement renforcera le flux de capitaux et la technologie ainsi que le développement des Parties ;

Reconnaissant qu'un traitement juste et équitable de l'investissement est souhaitable en vue de maintenir un cadre d'investissement stable et une utilisation efficace maximale des ressources économiques et, Convaincus que l'on peut réaliser ces objectifs sans pour autant assouplir les mesures d'application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement, ainsi que les droits au travail internationalement reconnus ;

Ayant décidé de conclure un Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements ;

Sont convenues de ce qui suit :

Art. premier —  Définitions

Aux fins du présent Accord,

1. Le terme « investissement » signifie toute sorte de biens liés aux activités commerciales et acquis en vue de l'établissement de relations économiques durables sur le territoire d'une Partie, conformément aux lois et règlement en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil. Il inclut toute sorte d'avoir, y compris, mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit tel que défini conformément aux lois et règlement de la Partie sur le territoire de laquelle se situe le bien ;

b) les bénéfices réinvestis, les demandes d'argent ou tout autre droit ayant une valeur financière relative à un investissement ;

c) les actions, tiers ou toute autre forme de participation aux sociétés ;

d) les droits de propriétés industrielle et intellectuelle, tels que les brevets d'invention, les dessins industriels, les procédés techniques ainsi que les marques de fabrique, la bonne volonté, les savoir-faire et d'autres droits similaires ;

e) les concessions commerciales conférées par la loi ou par contrat, notamment, les concessions relatives aux ressources naturelles.

Sous réserve que ces investissements ne concernent pas l'acquisition d'actions ou le droit de vote de moins de 10 % d'une société à travers la bourse et ne sont pas couverts par le présent Accord.

2. Le terme « investisseur » signifie :

a) les personnes physiques ressortissant de l'une ou l'autre Partie, conformément à la législation en vigueur dans les deux Parties ;

b) les sociétés, entreprises ou associations commerciales constituées en personnes morales, conformément à la législation en vigueur dans l'une ou l'autre Partie et ayant leur siège et leurs activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie qui a fait des investissements sur le territoire de l'autre Partie.

3. Le terme « bénéficie » signifie les montants produits par un investissement et comprend en particulier mais non exclusivement, les profits, intérêts gains en capital, redevances, droits et dividendes.

4. Le terme « territoire » signifie le territoire, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquels chaque Parties a des droits de juridiction ou de souveraineté, aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles, conformément au droit international.

Art. 2 —  Promotion et protection des investissements

1. Chaque Partie doit promouvoir, autant que possible, les investissements sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie.

2. Les investissements des investisseurs de chaque Partie doivent bénéficier, à tout moment, d'un traitement juste et équitable et jouir d'une protection totale sur le territoire de l'autre Partie. Aucune des Parties ne doit, en aucune façon, entraver, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance, la prolongation ou la cession de ces investissements.

Art. 3 —  Traitement des investissements

1. Chaque Partie admet sur son territoire les investissements et les activités y relatives, sur une base non moins favorable que celle accordée en des situations similaires, à l'investissement des investisseurs dans tout pays tiers, dans le cadre des lois et règlements qui y sont en vigueur.

2. Chaque Partie doit accorder à ces investissements, une fois établis, un traitement, non moins favorable, que celui accordé dans des situations similaires, aux investissements de ces investisseurs ou aux investissements des investisseurs de tout pays tiers, quel que soit le plus favorable.

3. Les Parties, conformément à leur législation nationale, doivent examiner favorablement les demandes de visa d'entrée et de séjour des ressortissants de l'une ou l'autre Partie, qui souhaitent entrer dans le territoire de l'autre Partie, relativement à la proposition et à l'exécution d'un investissement, la même chose s'applique aux ressortissants de l'une ou l'autre Partie qui , relativement à un investissement, souhaite entre dans le territoire de l'autre Partie pour y séjourner et y travailler. Les demandes de permis de travail doivent bénéficier d'un traitement favorable.

1. (a) Les dispositions du présent article ne sont pas interprétées en vue d'obliger la Partie à étendre aux investisseurs de l'autre Partie tout traitement, préférence ou privilège qui peut être étendu par la première Partie en vertu de tout Accord ou arrangement international relatif en tout ou partie à l'imposition.

b) Les dispositions du présent Accord relatives à la non discrimination, au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquent pas à tous les avantages réels ou futurs accordés par l'une ou l'autre Partie en vertu de sa qualité de membre à une union douanière, économique ou monétaire, à un marché commun ou à une zone de libre échange, à ses propres ressortissants ou sociétés, aux ressortissants ou sociétés d'Etats membres d'un tel marché commun, union ou zone de libre échange ou d'un Etat tiers.

c) Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux droits de procédure établis simultanément par le présent Accord et par un autre Accord dont les Parties sont signataires.

d) Les dispositions de l'Article 2 et 3 du présent Accord ne sont pas interprétées pour empêcher la République de Turquie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer des mesures non discriminatoires concernant l'acquisition de biens réels et fonciers, par les investisseurs de l'autre Partie.