Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2012-10 du 02 Février 2012 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 05 Décembre 2006 à Dakar.

EXPOSE DES MOTIFS

Soucieux d'accroître le volume de leurs échanges et d'encourager par la même occasion leurs opérateurs économiques à exercer des activités sur le territoire du pays partenaire, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne ont signé à Dakar, le 05 décembre 2006, une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Composée de trente (30) articles, cette Convention s'inscrit dans la perspective de supprimer les entraves à l'instauration d'un environnement fiscal favorable au développement des capitaux que sont la double imposition sur les revenus réalisés dans un Etat par une personne physique ou morale résident dans l'autre Etat ainsi que la prévention de toute évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Cette non double taxation concerne aussi bien les impôts existants que ceux qui viendraient ultérieurement à la seule condition que ce soit des impôts de nature identique.

Après s'être accordées sur le sens à donner aux différents termes utilisés dans cet Instrument, les deux Parties ont déterminé le champ d'application de celui-ci. La portée de cette Convention s'étend aux personnes, impôts et territoires qui interviennent dans sa mise en œuvre.

Les deux Gouvernements s'engagent à procéder, dans le cadre de l'application de cette Convention, à un échange de renseignements effectué sous le cachet de la confidentialité.

Evoquant les conditions d'exercice du droit d'imposition, les deux Parties ont opéré une distinction entre les revenus devant être imposés exclusivement par l'Etat de la source ou encore l'Etat de résidence ceux devant l'être conjointement par les deux.

Selon l'article 24 de cette présente convention, " les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence ". Cette disposition s'applique également aux ressortissants des Etats non Parties à cet Instrument.

En cas de difficultés d'application de la Convention, une procédure à l'amiable peut être initiée à l'endroit de l'Autorité compétente de l'etat contractant dont elle est un résident ou auprès de celle dont elle possède la nationalité. Cette procédure est sans préjudice des recours prévus par le droit interne de chaque État contractant.

La présente Convention entrera en vigueur, conformément à son article 29, le premier jour du troisième mois suivant celui de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties se seront informées, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Souleymane Ndéné NDIAYE

Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République du Sénégal, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Chapitre premier

champs d'application de la Convention

Art. premier —  Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 —  Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ces collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a)

en ce qui concerne le Sénégal :

i)

l'impôt sur le revenu des sociétés ;

ii)

l'impôt minimum sur les sociétés ;

iii)

l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

iv)

la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

v)

la taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis ;

(Ci-après dénommer " impôts sénégalais ").

b)

en ce qui concerne l'Espagne :

i)

l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas) ;

ii)

l'impôt sur les sociétés ( Impuesto sobre Sociedades) ;

iii)

l'impôt sur le revenu des non-résidents (Impuesto sobre la renta de los no Résidentes) ;

(ci-après dénommés et " impôt espagnol ").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractant se communiqueront des modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II

Définitions

Art. 3 —  Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a)

le terme " Espagne " désigne le Royaume d'Espagne et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume d'Espagne, y compris la mer territoriale ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et en vertu de sa législation, le royaume d'Espagne exerce ou peut exercer à l'avenir de sa juridiction ou ses droits souverains en ce qui concerne le fond marin , son sous-sol et ses eaux sus-jacentes, et ses ressources naturelles ;

b)

le terme " Sénégal " désigne la république du Sénégal et, du point de vue géographique, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ;

c)

le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

d)

le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e)

les expressions " entreprise d'un État contractant " et " entreprise de l'autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

f)

l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

g)

l'expression " autorité compétente " désigne :

i)

en ce qui concerne l'Espagne, le Ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;

ii)

en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

h)

le terme " national " désigne :

i)

toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ;

ii)

ii toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

i)

les expressions " un État contractant " et " l'autre État contractant " désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou l'Espagne.

2. Pour l'application de la Convention en un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Ministre des Affaires Etrangères

Cheikh Tidiane GADIO

Pour le Royaume d'Espagne

Ministre des Affaires Etrangères

et de la Coopération

Miguel Angel MORATINOS

PROTOCOLE

Au moment de la signature de la Convention entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne et en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

Clause anti-abus

1. Les Etats contractants déclarent que leur législation interne et leurs procédures concernant l'abus de droit ( y compris des traités en vue d'éliminer les doubles impositions) sont applicables pour combattre de tels abus nonobstant les dispositions de n'importe quel traité ou convention en vue d'éviter les doubles impositions.

2. Il est entendu que les avantages de la présente Convention ne sont pas accordés à une personne qui n'est pas le bénéficiaire effectif des éléments de revenus provenant de l'autre Etat contractant.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Ministre des Affaires Etrangères

Cheikh Tidiane GADIO

Pour le Royaume d'Espagne

Ministre des Affaires Etrangères

et de la Coopération

Miguel Angel MORATINOS