Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2012-11 du 02 Février 2012 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de Malaisie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé le 17 Février 2010 à Dakar.

EXPOSE DES MOTIFS

Conscients du rôle important que jouent la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le renforcement des échanges économiques au plan international mais également des conséquences de la double imposition sur les revenus de ces échanges, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de Malaisie ont signé à Dakar, le 17 février 2010, une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Cet Instrument a pour objectif de contribuer à l'émergence d'un environnement fiscal favorable aux affaires grâce à la suppression de la double imposition sur les revenus réalisés dans un Etat par une personne physique ou morale résident de l'autre Etat ainsi que la prévention de toute évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

En marge de la suppression de cette double imposition, les deux pays se sont accordés sur la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales internationales. C'est pourquoi face à l'exigence de préservation de l'assiette fiscale, le Sénégal et la Malaisie se sont engagés à procéder à un échange de renseignements.

Dans la respective de la réalisation des objectifs susmentionnés, cette Convention a déterminé son champ d'application, à savoir, les personnes, les impôts et les territoires concernés mais également défini les termes utilisés.

Cette Convention a, aussi, fixé les modalités dans lesquelles le droit d'imposer devrait être réparti entre les deux Parties suivant les divers revenus à imposer. En application de cet Accord, une distinction a été faite entre les revenus devant être imposés exclusivement par chaque Partie et ceux devant l'être conjointement par les deux Etats.

Toutefois, les deux pays ont tenu à réaffirmer leur attachement au principe de non-discrimination dans la mise en œuvre de cette Convention. En vertu de ce principe, les Gouvernements des deux Parties s'engagent à s'abstenir de toute discrimination dans le traitement des ressortissants de l'autre Etat se trouvant dans la même situation que ces nationaux.

En cas de différends opposant un ressortissant d'un Etat-Partie et le Gouvernement de l'autre Etat, une procédure à l'amiable est prévue à l'effet de trouver une solution. Cette procédure est indépendante des recours prévus par le droit interne des Etats.

La présente Convention entera en vigueur, conformément à son article 28, au plus tard à la date à laquelle les Etats seront informées, mutuellement, par la voie diplomatique de l'accomplissement des formalités internes requises à cet effet.

Souleymane Ndéné NDIAYE

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT DE MALAISIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République du Sénégal et la Gouvernement de Malaisie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. premier —  Personnes visées

La présence Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 —  Impôts visés

1. La présence Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention, sont notamment :

a)

en ce qui concerne le Sénégal :

i)

l'impôt sur les sociétés ;

ii)

l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

iii)

l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

iv)

la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

v)

la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non-bâtis ;

(ci-après dénommés « impôts sénégalais »).

b)

en ce qui concerne la Malaisie :

i)

l'impôt sur le revenu ; et

ii)

l'impôt sur les revenus pétroliers ;

(ci-après dénommés « impôts malaisiens »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3 —  Définitions générales.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a)

le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal et, du point géographique, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou de juridiction ;

b)

le terme « Malaisie » désigne les territoires de la Fédération de Malaisie, les eaux territoriales de la Malaisie ainsi que les fonds marins et le sous-sol des eaux territoriales, il couvre également toute zone qui s'étendrait au-delà des limites des eaux territoriales de la Malaisie, de même que les fonds marins et le sous-sol d'une telle zone déjà identifiée ou identifiée par la présente Convention en vertu de la législation Malaisienne et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle la Malaisie exerce des droits souverains à des fins de prospection ou d'exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques ;

c)

le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

d)

le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e)

les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

f)

le terme « national » désigne :

i)

toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ou la citoyenneté de cet Etat contractant ; et

ii)

toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

g)

l'expression « trafic international », désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h)

L'expression « autorité compétente » désigne :

i)

en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre Chargé des Finances ou son représentant autorisé ;

ii)

en ce qui concerne la Malaisie, le Ministre Charge des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droits de cet Etat.