Journal officiel du Cameroun

Loi n° 2013/011 du 16 Décembre 2013 Régissant les zones économiques au Cameroun

Le parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  (1) la présente loi régit les zones économiques en république du Cameroun.

(2) Elle fixe le cadre général de la création, de l'aménagement et la gestion des zones économiques, ainsi que les modalités d'admission des entreprises désireuses de s'y installer.

(3) Elle constitue un outil d'incitation et/ou de promotion de l'investissement, des exportations, de la compétitivité, de l'emploi, de la croissance économique et de l'aménagement du territoire.

Art. 2 —  (1) Une zone économique est un espace constitué d'une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans les conditions optimales.

(2)Elle vise à concentrer, sur une ou plusieurs aires données, des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique et social.

(3) Une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services, des pépinières ou des incubateurs d'entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.

Art. 3 —  - Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

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« agrément » : autorisation d'installation délivrée à une entreprise par l'organe en charge de la supervision des zones économiques ;

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« agropole » : ensemble d'entreprises installées dans une aire géographique qui entretiennent des relations fonctionnelles dans leur activité de production, de transformation et de commercialisation d'un produit animal, végétal, halieutique ou forestier donné ;

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« cahier de charge » : ensemble de directives élaborées par l'organe de gestion, en liaison avec les administrations concernées en vue du bon fonctionnement de la zone et/ou à la réalisation des objectifs de production définis ;

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« comité paritaire » : organe composé de représentants du promoteur et de représentants élus des entreprises, qui assiste le gestionnaire de la zone économique dans l'accomplissement des ses missions ;

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« complexe touristique » : aire géographique viabilisée, aménagées et dotée d'installations hôtelières et d'équipement de loisirs édifiés en un lieu par un même promoteur ;

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« entreprise en zone économique » : personne morale qui a obtenu de l'organe compétent l'autorisation d'investir dans une zone économique ;

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« exportation » : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, des biens et services hors de l'espace économique national ;

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« gestionnaire de zone économique »personne morale qui reçoit du promoteur un mandat pour administrer une zone économique ;

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« guichet unique » structure chargée, à titre exclusif de l'ensemble des formalités et des démarches relatives à l'installation des entreprises dans la zone économique ;

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« incubateur d'entreprises » : structure à but lucratif ou non qui détecte, accueille, accompagne et assiste les porteurs de projets avant la création de leur entreprises ou dans les premiers mois de démarrage en leur fournissant les prestations mutualisées en termes de secrétariat, d'assistance administrative, d'installation de soutien d'affaires en mangement, finance et comptabilité ;

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« investissement » : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) ;

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« investisseur » : personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de ses activités en prévision d'un rendement ;

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« pépinière d'entreprises » : structure à but lucratif ou non qui apporte un accompagnement à une entreprise ou à un groupe d'entreprises pendant leurs premières années en leur fournissant des prestations en termes d'hébergement, de conseil, de services communs à coût partagé ;

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« pôle de compétitivité »regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique par l'innovation ;

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« pôle scientifique et technologique : entité créée pour produire des biens et des services utiles au renforcement de la recherche, de la technologie, de la culture et de l'éducation et facilitant la création d'entreprisses à forte intensité technologique ;

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« technopole » : pôle d'activité associant, sur le même espace géographique ou des espaces liés, des unités industrielles, des centres de recherche appliquée et des universités et/ou institutions spécialisées dans la formation ;

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« zone industrielle » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprisses sont autorisées à produire des biens et des services destinés, soit au marché local, soit à l'exposition ;

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« zone franche » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprisses sont autorisées à produire des biens et des services destinés exclusivement à l'exportation, à des conditions spécifiques ;

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« zone franche industrielle » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprisses sont autorisées à produire des biens manufacturés destinés exclusivement à l'exportation, à des conditions spécifiques ;

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« zone franche universitaire » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructures destinées à accueillir des établissements d'enseignement supérieur et/ou des organismes de recherche publics ou privés spécialisées dans les sciences de technique de pointe ;

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« zone logistique » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructure dans laquelle les entreprises sont autorisées à procéder au stockage et à la distribution des produits ;

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« zone spécialisée » : aire géographique viabilisée, aménagée, dotée d'infrastructure dans laquelle les entreprises sont autorisées à exercer des activités industrielles spécifiques.

Chapitre II

DE LA CREATION DES ZONES ECONOMIQUES

Art. 4 —  - (1) Une zone économique est créée par décret du président de la République.

(2) le décret visé à l'Alinéa 1 ci-dessus précise notamment :

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Le promoteur ;

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La nature de la zone économique ;

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Le lieu et le périmètre de la zone économique ;

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Les caractéristiques des investissements à y réaliser ;

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Les conditions d'éligibilité des entreprises admises à s'y installer.