Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2013-02 du 06 Juin 2013 autorisant le Président de la République à ratifier l'Amendement des Statuts du Fonds Monétaire International (FMI) portant sur la réforme du Conseil d'administration.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le souci d'améliorer la représentation et la participation de ses Etats membres, le Fonds Monétaire International (FMI), a entrepris, sous l'impulsion du Conseil des Gouverneurs, une réforme du Conseil d'administration concernant l'élection des administrateurs et de leurs suppléants d'une part, ainsi que la taille et la composition de cette instance, d'autre part.
L'Amendement ainsi adopté, le 15 décembre 2010, suite à la résolution 66-2, vise à renforcer la légitimité des élections du FMI en améliorant la représentativité de ses pays membres.
En vertu de cet Amendement, les administrateurs, au nombre de vingt, contrairement à l'ancien statut, ne pourront plus être désignés. Désormais ils seront élus tous les deux ans. Le Conseil des Gouvernements peut, à la majorité de 85%, augmenter ou réduire leur nombre. Toutefois leur autorité et leur statut ne changent pas.
Cet Amendement entrera en vigueur, lorsque le FMI notifiera officiellement son acceptation par les trois cinquièmes des Etats membres réunissant 85% du nombre total de voix attribuées.
Toute question d'interprétation des dispositions des présents statuts entre, d'une part un Etat membre et le FMI, et d'autre part entre Etats membres, pourra être soumise au Conseil d'administration pour décision.
Il est important pour le Sénégal en tant que pays membre du FMI, et en vue de disposer d'une meilleure représentativité au sein de cette Institution, de ratifier cet Amendement.
Telle est l'économie de la présente loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en séance du mardi 28 mai 2013 ;
Abdoul MBAYE
PIECE JOINTE 1
Proposition d'amendement des Statuts du Fonds monétaires international sur la réforme du Conseil d'Administration
Les gouvernements au nom desquels les présents Statuts ont été signés conviennent de ce qui suit :
1. Le libellé de l'article XII, section 3b), est modifié comme suit :
« b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d'administration est composé de vingt administrateurs élus par les Etats membres et présidé par le Directeur général. »
2. Le libellé de l'article XII, section 3 c), est modifié comme suit :
« c) Aux fins de chaque élection ordinaire d'administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b ) ci-dessus ».
3. Le libellé de l'article XII, section 3 d) est modifié comme suit :
d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d'un Etat membre. »
4. Le libellé de l'article XII, section 3 f), est modifié comme suit :
« f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les Etats membres qui avaient élu l'administrateur précédent. L'élection a lieu à la majorité des voix exprimées.
Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l'administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant. »
5. Le libellé de l'article XII, section 3 i), est modifié comme suit :
« i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
iii) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe h), de l'article XXVI, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'administrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 c) i) de l'annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre.
L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. »
6. Le libellé de l'article XII, section 3 j), est modifié comme suit :
« f) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un Etat membre d'envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d'administration où est examinée une demande présentée par cet Etat membre ou une question le concernant particulièrement. »
7. Le libellé de l'article XII, section 8. est modifié comme suit :
« Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un Etat membre ses vues sur toute question qui se pose à l'occasion de l'application des présents Statuts.
Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un Etat membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des Etats membres.
L'Etat membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe f), du présent article.
Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l'organisation économique des Etats membres. »
8. Le libellé de l'article XXI a) ii) est modifié comme suit :
« a) ii) Pour les décisions du Conseil d'administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les
administrateurs élus par au moins un Etat membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter.
Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux Etats membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n'est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les Etats membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux Etats membres ayant cette qualité. »
9. Le libellé de l'article XXIX a) est modifié comme suit :
« a) Toute question d'interprétation des dispositions des questions des présents Statuts qui se poserait entre un Etat membre et le Fonds ou entre des Etats membres est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat membre, cet Etat membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe f), de l'article XII. »
10. Le libellé du paragraphe 1 a) de l'annexe D est modifié comme suit :
« a) Chaque Etat membre ou groupe d'Etats membres qui charge un administrateur d'exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d'un Etat membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés.
A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés.
Le conseiller ou associé siège jusqu'à la sommation de son successeur ou jusqu'à la prochaine élection ordinaire des administrations si celle-ci a lieu avant la nomination. »
11. Le contenu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'annexe D est supprimé.
12. L'alinéa f) du paragraphe 5 de l'annexe D devient l'alinéa e) du paragraphe 5 de l'annexe D et le libellé du nouvel alinéa e) du paragraphe 5 est modifié comme suit :
« e) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 i) iii) de l'article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.
L'Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. »
13. Le libellé de l'annexe E est modifié comme suit :
« Dispositions provisoires relatives aux administrateurs »
1. Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b) i), ou de la section 3, paragraphe c), de l'article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l'Etat membre l'ayant nommé ; et
tout administrateur qui exprime le nombre de voix d'un Etat membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i) ii), de l'article XII immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet Etat membre. »
14. Le libellé du paragraphe 1 b) de l'annexe L est modifié comme suit :
« b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection. »
15. Le libellé du chapeau du paragraphe 3 c) de l'annexe L est modifié comme suit :
« c) L'administrateur élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas. »
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