Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2013-05 du 08 Juillet 2013 portant modification de la loi n° 61-10 du 07 Mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée.
EXPOSE DES MOTIFS
La loi n° 61-10 du 7 mars 1961 qui détermine la nationalité sénégalaise, a tenu compte de la nécessité pour le nouvel Etat indépendant, composé d'une population diversifiée, de s'atteler avant tout à bâtir une nation.
Cela explique que ce texte ait soumis l'attribution de la nationalité sénégalaise à des règles strictes, dont certaines, pour le moins discriminatoires, peuvent difficilement être justifiées dans le contexte actuel, par la Constitution notamment en son préambule et en ses articles 1 et 7, par les Conventions internationales ratifiées par le Sénégal dont la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifiée le 5 février 1985 par le Sénégal, la Convention internationale sur les droits des enfants, adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée le 31 juillet 1990 et la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie ratifiée le 21 septembre 2005.
Ainsi, le traitement différencié entre l'homme et la femme quant à la transmission de la nationalité sénégalaise par le mariage, la filiation et l'adoption, est devenu difficilement acceptable au regard des engagements internationaux du Sénégal, résultant notamment de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Les modifications proposées aux articles 5, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 de la loi déterminant la nationalité sénégalaise tendent à corriger cette inégalité en instaurant la neutralité en matière de genre.
Les modifications apportées à l'article 20 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 précisent les conditions d'exercice de la renonciation à la nationalité par la femme sénégalaise qui épouse un étranger.
La nouvelle rédaction de l'article 5 rend l'alinéa 1er de l'article 8 relatif à l'option sans objet et entraîne en conséquence son abrogation. Les alinéas 2, 3 et 4 sont transférés à l'article 20 actuel.
Il est également proposé de ramener l'âge minimum pour demander la naturalisation à 16 ans, pour tenir compte de l'abaissement de l'âge de la majorité civile de 21 ans à 18 ans.
Un dernier alinéa est ajouté à l'article 21 qui prévoit que, la déchéance ne sera pas prononcée si elle doit aboutir à l'apatridie de celui qui en est frappé. Cette disposition permet au Sénégal de se conformer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
Abdoul MBAYE.
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