Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2014-06 du 03 Février 2014 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour pénale internationale (CPI), adopté à New York le 16 Septembre 2002.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Sénégal a signé le traité de Rome instituant la Cour pénale Internationale le 18 juillet 1998 et l'a ratifié le 2 février 1999, en devenant ainsi le 1er Etat partie.
Afin de faciliter le fonctionnement de la Cour, et conformément à l'article 48, paragraphes 3 et 4, du statut, des négociations furent entreprises en octobre 2000 au sein de la Commission préparatoire pour la Cour pénale internationale. Elles donnèrent lieu, en octobre 2001, à l'adoption par consensus du projet d'accord sur les privilèges et immunités, suivi en avril 2002 du règlement financier et en juillet du budget pour la première année d'exercice.
L'ensemble de ces textes fut approuvé à New York par consensus lors de la première réunion des Etats Parties du 3 au 9 septembre 2002 et l'accord ouvert à la signature le lendemain.
Le but poursuivi est de doter la Cour pénale internationale des moyens juridiques et de la protection diplomatique indispensables à un exercice effectif des missions qui lui sont assignées par le Statut de Rome du 17 juillet 1998.
Ainsi, un certain nombre de privilèges et immunités ont été accordés à la Cour au titre desquels on peut noter :
l'inviolabilité des locaux de la Cour ;
le droit d'arborer son drapeau, son emblème et ses signes distinctifs dans ses locaux et sur les véhicules et autres moyens de transport affectés à son usage officiel ;
la Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une immunité de juridiction absolue ;
l'exonération d'impôts, de droits de douane et de restrictions à l'importation ou à l'exportation.
Si la Cour juge souhaitable, conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Statut, de signer ailleurs qu'à son siège, elle peut conclure avec l'Etat concerné un Accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions.
Les représentants des Etats participant aux travaux de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires ainsi que des organisations intergouvernementales bénéficient de privilèges et immunités au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, ces privilèges et immunités sont étendus à leurs biens.
Aminata TOURE
ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Adopté par l'Assemblée des Etats Parties
Première session
New York, 3-10 septembre 2002
Documents officiels
ICC-ASP/l/3
Les États Parties au présent Accord,
Considérant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies a créé la Cour pénale internationale, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,
Considérant que l'article 4 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission,
Considérant que l'article 48 du Statut de Rome dispose que la Cour pénale internationale jouit sur le territoire des États Parties au Statut de Rome des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. premier — Emploi des termes
Aux fins du présent Accord :
on entend par " Statut" le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour criminelle internationale ;
on entend par la " Cour " la Cour pénale internationale créée par le Statut ;
on entend par " États Parties" les États Parties au présent Accord ;
on entend par " représentants des États Parties" tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations ;
on entend par " Assemblée", l'Assemblée des États Parties au Statut ;
on entend par " juges" les juges de la Cour ;
on entend par la "Présidence" l'organe composé du Président et des Premiers et Second Vice-Présidents de la Cour ;
on entend par " Procureur" le Procureur élu par l'Assemblée conformément à l'article 42, paragraphe 4, du Statut ;
on entend par " procureurs adjoints" les procureurs adjoints élus par l'Assemblée conformément à l'article 42, paragraphe 4, du Statut ;
on entend par " Greffier" le Greffier élu par la Cour, conformément à l'article 43, paragraphe 4, du Statut ;
on entend par" Greffier adjoint" le Greffier adjoint élu par la Cour, conformément à l'article 43, paragraphe 4, du Statut ;
on entend par " Conseils " les conseils de la défense et les représentants légaux des victimes ;
on entend par" Secrétaire général" le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ;
on entend par" représentants d'organisations intergouvernementales" les personnes exerçant la présidence d'organisations intergouvernementales ou tous représentants officiels agissant en leur nom ;
on entend par " Convention de Vienne" la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
on entend par" Règlement de procédure et de preuve" le Règlement de procédure et de preuve adopté conformément à l'article 51 du Statut.
Art. 2 — Statut juridique et personnalité de la Cour
La Cour a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission. Elle possède, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d'ester en justice.
Art. 3 — Dispositions générales concernant les privilèges et immunités de la Cour
La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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