Journal officiel du Sénégal

Loi n°2014-24 du 01 Juillet 2014 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n°83-03 du 28 Janvier 1983 portant statut spécial du personnel du Chiffre

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis l'Indépendance, le Service du Chiffre n'a cessé de s'affirmer en tant que cellule administrative, indispensable à la sécurité des communications gouvernementales intérieures et extérieures.

Cependant, le développement sans cesse croissant des moyens et des prestations de cryptologie ainsi que la nécessité d'assurer de façon optimale la sécurité des systèmes d'information nationaux exigent que les efforts entrepris pour doter le Chiffre national d'assises scientifiques solides, soient renforcés et les structures techniques administratives mises en place consolidées.

Aussi, le relèvement du niveau de recrutement et de formation du personnel du Chiffre s'avère t-il incontournable.

Dans ces conditions, il apparaît indispensable de modifier certaines dispositions de la loi n°83-03 du 28 janvier 1983 portant statut spécial du Chiffre, notamment celles concernant les modalités de recrutement et de formation des cryptologues, des ingénieurs des travaux du Chiffre et des chiffreurs.

En outre, il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, les fonctionnaires du Chiffre restent soumis à l'obligation de discrétion professionnelle permanente et définitive. A cet effet, ils prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desdites fonctions. Par conséquent, il serait nécessaire de leur allouer une prime spéciale mensuelle de discrétion professionnelle permanente et définitive dont le montant sera fixé par décret

Les modifications proposées concernant neuf (09) des cinquante-huit (58) articles de la loi précitée :

1°)

relèvement du niveau de formation des cryptologues (hiérarchie A1) dont le recrutement se fera sur titres (doctorat en sciences mathématiques, physique ou informatique) et par concours direct (Master en mathématiques, en physique ou en informatique);

2°)

substitution au corps des ingénieurs des travaux du Chiffre (hiérarchie B1), un corps des ingénieurs du Chiffre (hiérarchie A3). Ils seront recrutés parmi les candidats titulaires de la Licence ès-sciences mathématiques, physique ou informatique et suivront une formation de treize (13) mois d'un niveau plus élevé ;

3°)

substitution au corps des chiffreurs (hiérarchie B4), un corps des chiffreurs (hiérarchie B3). Ils seront recrutés parmi les candidats titulaires du Baccalauréat scientifique et suivront une formation de treize (13) mois d'un niveau plus élève ;

4°)

extension, dans l'intérêt du Service du Chiffre, du commissionnement actuellement limité au corps des chiffreurs, à ceux des cryptologues et des ingénieurs du Chiffre afin de donner aux agents commissionnés une possibilité d'intégration dans ces corps par voie de concours professionnel ;

5°)

révision de l'article 14 de la loi n°83-03 du 28 janvier 1983 afin de tenir compte de la prime de discrétion professionnelle permanente et définitive.

Telle est l'économie du présent projet de loi.