Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-810 du 16 Décembre 2014 portant définition et répression de l'usure.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Constitue un prêt usuraire tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global d'intérêt excédant à la date de sa stipulation, le taux de l'usure.

Le taux de l'usure est déterminé par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. Il est publié au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales, à l'initiative du ministre chargé des Finances.

Art. 2 —  Le taux effectif global d'intérêt est librement convenu entre l'emprunteur et le prêteur sous réserve de respecter le plafond fixé à l'article 1.

Il doit être fixé par écrit pour tout contrat de prêt.

Art. 3 —  Le taux effectif global d'intérêt conventionnel est le taux d'intérêt calculé en tenant compte de l'amortissement de la créance et auquel s'ajoutent les frais, les rémunérations de toute nature, y compris ceux payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt.

Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels sont pris en compte dans le taux effectif global défini à l'alinéa précédent.

Toutefois, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global d'intérêt, les impôts et taxes payés à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat.

Art. 4 —  Le taux plafond, tel que défini à l'article I et au-delà duquel le délit d'usure est constitué, peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant est fixé par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, sur proposition de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.