Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2015/006 DU 20 Avril 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2010/013 DU 21 Décembre 2010 REGISSANT LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er —  _ Les dispositions des articles 5,6,9, 10, 14, 20, 34, 36, 50,56, 81, 83, 84 et 94 sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

Art. 5 (nouveau) —  Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises:

5- Agrément: titre délivré à une personne physique ou morale pour exercer l'activité d'installateur, de laboratoire d'essai ou de vendeur d'équipements dans le domaine des communications électroniques;

15- Communications électroniques: émission, transmission ou réception de signes, des signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ou optique;

20- Equipement terminal: appareil, installation ou ensemble d'installations destinés à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications électroniques;

33- Opérateur de réseau de communications électroniques: personne titulaire d'une concession ou d'une licence pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou la fourniture de prestations de mise à disposition d'infrastructures dans le domaine des communications électroniques.

Art. 6 (nouveau)  —  (1) Relèvent du domaine exclusif de l'Etat et ne peuvent faire l'objet de concession:

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la législation et la réglementation en matière de communications électroniques;

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la gestion du spectre des fréquences et des positions orbitales nationales.

(2) Relèvent de la compétence de l'Etat et peuvent faire l'objet de concession à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous:

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la construction et l'exploitation sur toute l'étendue du territoire national, des points d'atterrissement des câbles sous- marins;

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la construction et l'exploitation de téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites;

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l'établissement et l'exploitation des multiplex et des réseaux de diffusion.

Art. 9 (nouveau) —  (1) Peuvent faire l'objet d'une concession, en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de cette concession, les domaines de l'Etat ci-après:

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l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public;

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l'établissement et l'exploitation de réseaux de transport de communications électroniques.

(2) La concession est octroyée à toute personne morale qui s'engage à respecter les dispositions de la présente loi, les clauses du cahier des charges, ainsi que les dispositions générales portant sur :

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la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;

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les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;

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les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au regard des messages transmis;

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les normes et standards de réseau et de service ;

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l'utilisation des fréquences allouées;

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les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité publique, la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme;

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la contribution de l'opérateur à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques;

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les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public;

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les conditions de partage des infrastructures;

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les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et, en particulier, aux missions et charges du service universel et de l'aménagement du territoire;

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l'acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence;

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les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale, objective, transparente, non discriminatoire, à des prix abordables, sans fausser ni entraver l'exercice de la libre concurrence, en assurant l'égalité de traitement de tous les utilisateurs;

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la durée, les conditions de cessation et de renouvellement;

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les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire.

(3) Sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs de communications électroniques s'assurent, avant la diffusion des contenus audiovisuels, que les agrégateurs et les éditeurs disposent d'un titre d'exploitation approprié obtenu conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.