Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2015-12 du 03 Juillet 2015 modifiant la loi n° 98-08 du 02 Mars 1998 portant réforme hospitalière.

L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 22 juin 2015,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique —  Les articles 13, 14, 15, 18, 21, 24, 25 et 29 de la loi n° 98-08 du 02 mars 1998 portant réforme hospitalière sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 13. - Les établissements publics de santé hospitaliers participent à la formation initiale et continue dispensée aux différentes professions de santé notamment en abritant des stages et en offrant un encadrement.

Les établissements publics de santé sont habilités, pour tout ou partie de leurs services cliniques et médico-techniques, à passer une convention avec les institutions publiques ou privées de formation, d'enseignement et de recherche en sciences de la santé, selon des modalités fixées par décret ».

« Article 14. - Les conventions hospitalo-universitaires passées entre les établissements publics de santé d'une part et les institutions publiques ou privées de formation, d'enseignement et de recherche en sciences de la santé d'autre part, précisent notamment les droits et les obligations des enseignants qui interviennent dans les hôpitaux. Elles déterminent l'organisation de leurs fonctions, leurs responsabilités et leurs conditions de travail selon les clauses d'une convention cadre fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

« Article 15. - Il est créé des comités de coordination hospitalo-universitaire où siègent des représentants des établissements publics de santé ayant signé une

convention avec les institutions publiques ou privées de formation, d'enseignement et de recherche en sciences de la santé, des représentants de ces mêmes institutions, des représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur et des représentants du Ministre chargé de la santé.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités de coordination hospitalo-universitaires sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la santé et du Ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

« Article 18. - La carte sanitaire a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. Elle détermine également de façon globale, sans distinguer le secteur public et le secteur privé, les structures et les équipements nécessaires à la prise en charge des soins, ainsi que leur localisation.

La carte sanitaire est établie sur la base des données démographiques, épidémiologiques et des progrès des techniques médicales, après une analyse quantitative et qualitative de l'offre de soin existante.

La carte sanitaire est actualisée au moins tous les cinq ans. Elle est fixée par décret ».

« Article 21. - L'autorisation d'exploitation est donnée au vu des conclusions positives d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministère chargé de la Santé. L'autorisation est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit privé. Cette autorisation ne peut être cédée.

L'établissement autorisé est assujetti à des contrôles périodiques des activités de soins, des installations et des équipements. Il est tenu de fournir les éléments nécessaires au système national d'information sanitaire et social.

En cas de déficience et d'anomalie constatées, le Ministre chargé de la Santé peut, par arrêté dûment motivé, procéder à la suspension ou au retrait de l'autorisation accordée ».

« Article 24. - Il est institué une Commission médicale d'Etablissement (CME) dans chaque établissement hospitalier et une Commission Consultative d'Etablissement (CCE) dans chaque établissement public de santé non hospitalier.

L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret ».

« Article 25. - Il est institué dans chaque établissement hospitalier ou non hospitalier :

un Comité Technique d'Etablissement (CTE) ;

un Comité d'hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

L'organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par décret ».

« Article 29. - Les services médicaux, chirurgicaux et médico-techniques des établissements publics de santé sont placés sous la responsabilité d'un médecin, d'un biologiste, d'un odontologiste ou d'un pharmacien hospitalier qui prend le titre de chef de service.

les modalités de nomination des chefs des services médicaux, chirurgicaux et médico-techniques des établissements publics de santé sont fixées par décret ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE