Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2015-14 du 06 Juillet 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal (Canada), le 28 Mai 1999.
EXPOSE DE MOTIFS
Soucieux de régir la responsabilité civile des transporteurs aériens internationaux, en cas de dommages causés aux passagers, à leurs bagages et à leurs marchandises à l'occasion d'un transport aérien international, les Etats avaient adopté la Convention de Varsovie de 1929. Face à l'évolution du secteur du transport aérien international et de l'inadaptation des règles qui en ont résulté, les Etats ont senti la nécessité de porter sur les fonts baptismaux la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999.
Cet Accord se donne comme objectif de remédier aux nombreux inconvénients suscités par la diversité et l'inadaptation des textes régissant le transport aérien international, d'améliorer le régime d'indemnisation des passagers, notamment, en cas d'accident, mais aussi de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers ainsi que les transporteurs.
Cette Convention a l'avantage d'instituer le principe de la responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels. Elle prévoit, à cet effet, un système de responsabilité à double niveau :
Un premier niveau de responsabilité qui est automatiquement obligatoire, à moins que la faute de la victime ne soit prouvée.
Un second niveau fondé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité et en vertu duquel le transporteur aérien est tenu de réparer sa faute à hauteur du préjudice subi, s'il n'arrive pas à prouver qu'il n'a pas commis de négligence.
Une autre faveur est aussi reconnue aux passagers en cas de décès lors d'un accident. C'est celle en vertu de laquelle ils n'auront plus à apporter la preuve de la faute du transporteur aérien pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis.
L'Accord prévoit, en outre, en cas d'accidents, un régime de paiement anticipé dit " Avance de premiers secours " au profit des victimes ou de leurs ayants droit. Les actions en responsabilité, en cas de mort ou de liaison corporelle d'un passager, peuvent sous certaines conditions être intentées dans le pays où celui-ci avait sa résidence principale ou permanente au moment de l'accident.
Afin de garantir l'indemnisation des victimes, la Convention de Montréal a astreint les transporteurs aériens internationaux à l'obligation et à la preuve d'une souscription de police d'assurance.
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
CONVENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL
Conclue à Montréal le 28 mai 1999
Les Etats parties à la présente Convention,reconnaissant l'importante contribution de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ci-après appelée la " Convention de Varsovie " et celle d'autres instruments connexes à l'harmonisation du droit aérien international privé,reconnaissant la nécessité de moderniser et de refondre la Convention de Varsovie et les instruments connexes,reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation,réaffirmant l'intérêt d'assurer le développement d'une exploitation ordonnée du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,convaincus que l'adoption de mesures collectives par les Etats en vue d'harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
Généralités
Art. premier — Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
Au sens de la présente Convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas un Etat partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul Etat partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la présente Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même Etat.
4. La présente Convention s'application aussi aux transports visés au chap.V, sous réserve des dispositions dudit chapitre.
Art. 2 — Transport effectué par l'Etat et transport d'envois postaux
La présente Convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'art. 1.
Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.
Les dispositions de la présente Convention autres que celles du par. 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.
Chapitre II
Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises
Art. 3 — Passagers et bagages
Dans le transport des passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant :
l'indication des points de départ et de destination ;
si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un même Etat partie et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent au par. 1 peut se substituer à la délivrance du titre de transport mentionné dans ce paragraphe. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur offrira de délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.
3. Le transporteur délivrera au passager une fiche d'identification pour chapitre article de bagage enregistré.
4. Il sera donné au passager un avis écrit indiquant que, lorsque la présente Convention s'applique, elle régit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.
5. L'inobservation des dispositions des paragraphes précédents n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de la responsabilité.
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