Journal officiel du Sénégal
LOI n°2015-14 du 06 Juillet 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal (Canada), le 28 Mai 1999.
EXPOSE DE MOTIFS
Soucieux de régir la responsabilité civile des transporteurs aériens internationaux, en cas de dommages causés aux passagers, à leurs bagages et à leurs marchandises à l'occasion d'un transport aérien international, les Etats avaient adopté la Convention de Varsovie de 1929. Face à l'évolution du secteur du transport aérien international et de l'inadaptation des règles qui en ont résulté, les Etats ont senti la nécessité de porter sur les fonts baptismaux la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999.
Cet Accord se donne comme objectif de remédier aux nombreux inconvénients suscités par la diversité et l'inadaptation des textes régissant le transport aérien international, d'améliorer le régime d'indemnisation des passagers, notamment, en cas d'accident, mais aussi de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers ainsi que les transporteurs.
Cette Convention a l'avantage d'instituer le principe de la responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels. Elle prévoit, à cet effet, un système de responsabilité à double niveau :
Un premier niveau de responsabilité qui est automatiquement obligatoire, à moins que la faute de la victime ne soit prouvée ;
Un second niveau fondé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité et en vertu duquel le transporteur aérien est tenu de réparer sa faute à hauteur du préjudice subi, s'il n'arrive pas à prouver qu'il n'a pas commis de négligence ;
Une autre faveur est aussi reconnue aux passagers en cas de décès lors d'un accident. C'est celle en vertu de laquelle ils n'auront plus à apporter la preuve de la faute du transporteur aérien pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis.
L'Accord prévoit, en outre, en cas d'accidents, un régime de paiement anticipé dit " Avance de premiers secours " au profit des victimes ou de leurs ayants droit. Les actions en responsabilité, en cas de mort ou de liaison corporelle d'un passager, peuvent sous certaines conditions être intentées dans le pays où celui-ci avait sur résidence principale ou permanente au moment de l'accident.
Afin de garantir l'indemnisation des victimes, la Convention de Montréal a astreint les transporteurs aériens internationaux l'obligation et à la preuve d'une souscription de police d'assurance
La Convention de Montréal est appelée à coexister avec la Convention de Varsovie qui continuera à régir les transports internationaux entre les Etats Parties à la Convention de Montréal et les autres Etats qui n'ont pas encore ratifié cette nouvelle Convention.
La Convention compte 107 Etats parties et est entrée en vigueur le 04 novembre 2003.
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