Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2015-17 du 06 Juillet 2015 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internationale des Fonds marins (ISA), adopté le 27 Mars 1998 à New York

EXPOSE DES MOTIFS

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay et, ratifiée par le Sénégal le 25 octobre 1984, dispose à son article 177 que " l'Autorité internationale des Fonds marins (ISA) jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités prévus dans la sous-section G de la section 4 de la partie XI de la Convention ".

Cependant, considérant que d'autres privilèges et immunités additionnels sont nécessaires à l'Autorité internationale des Fonds marins (ISA) pour qu'elle puisse exercer convenablement ses fonctions, la Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a adopté, par consensus, le 27 août 1998, à New York le Protocole sur les privilèges et immunités de l'ISA.

L'Autorité internationale des Fonds marins (ISA) est l'organe par lequel les Etats parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer organisent et contrôlent l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des océans et des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

Le Sénégal a signé le 26 août 1998 le Protocole sur les privilèges et immunités de l'ISA, au siège de l'ISA à l'occasion d'une cérémonie officielle organisée à cet effet.

Composé de 22 articles, outre son préambule, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'ISA, est entré en vigueur le 31 mars 2003, trente (30) jours après le dépôt du dixième (10ème) instrument de ratification conformément à l'article 18 dudit texte.

Le Protocole prévoit, entre autres, les facilités ci-après, à l'égard de l'Institution, de son personnel (fonctionnaires et experts en mission) et enfin des représentants des Etats membres :

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reconnaissance de la personnalité juridique de l'ISA afin de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d'ester en justice ; (article 3)

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inviolabilité des locaux de l'ISA ; (article 4).

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inviolabilité de tous les papiers et documents de l'ISA ;

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privilèges d'ordre financier de l'ISA pour acheter toutes monnaies par voies autorisées, détenir et transférer des fonds ; (article 5) ;

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immunité de juridiction, d'arrestation ou de détention accordés aux fonctionnaires de l'ISA, les experts en mission pour le compte de l'ISA, et les représentants de membres, pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; (articles 7, 8 et 9)

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exemption d'impôts au personnel de l'ISA sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent de l'ISA.

Tout différend entre l'ISA et l'un de ses membres concernant l'interprétation ou l'application dudit protocole est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre mode convenu de règlement des différends ou par arbitrage (article 14).

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'AUTORITE INTERNATIONALE DES FONDS MARINS

Les Etats Parties au présent protocole

Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit l'Autorité internationale des fonds marins,

Rappelant que l'article 176 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Notant que l'article 177 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat Partie à la Convention, des privilèges et immunités prévus dans la sous-section G de la section 4 de la partie XI de la Convention et que les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV,

Considérant que certains privilèges et immunités additionnels sont nécessaires pour que l'Autorité internationale des fonds marins puisse exercer ses fonctions.

Sont convenus de ce qui suit :

Art. premier —  Emploi des termes

Aux fins du présent Protocole :

a)

le terme " Autorité " désigne l'Autorité internationale des fonds marins ;

b)

le terme " Convention " désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

c)

le terme " Accord " désigne l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Conformément à l'Accord, les dispositions de celui-ci et celles de la partie XI de la Convention doivent être Interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument, le présent Protocole et les références dans le présent Protocole à la Convention doivent être interprétés et appliqués de même ;

d)

le terme " Entreprise " désigne l'organe de l'Autorité ainsi dénommé dans la Convention.

e)

le terme " membre de l'Autorité " désigne :

i.

tout Etat partie à la Convention ; et

ii.

tout Etat ou entité qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en application du paragraphe 12, lettre a, de la section 1 de l'annexe de l'Accord ;

f)

le terme " représentants " désigne les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations ;

g)

le terme " Secrétaire général " désigne le Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins.

Art. 2 —  Dispositions générales

Sans préjudice du statut juridique et des privilèges et immunités accordés à l'Autorité et à l'Entreprise qui sont prévus respectivement dans la sous-section G de la section 4 de la partie XI et à l'article 13 de l'annexe IV de la Convention, tout Etat Partie au présent Protocole accorde à l'Autorité et à ses organes, aux représentants des membres de l'Autorité, aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts en mission pour le compte de l'Autorité les privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole.

Art. 3 —  Personnalité juridique de l'Autorité

1. l'Autorité possède la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité :

a)

de contracter ;

b)

d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

c)

d'ester en justice.