Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-830 du 18 Décembre 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adaptée le 15 Juin 2006 â Genève (Suisse).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°CI-2015-146/28-04/CC/SG du 28 avril 2015,
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée le 15 juin 2006 à Genève (Suisse).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Abidjan, le 18 décembre 2015.
Alassane OUATTARA
C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Convention concernant le cadre promotionnel pour lu sécurité et la santé au travail (entrée en vigueur : 20 février 2009), adoption : Genève, 95ème session CIT (15 juin 2006) - Statut instrument à jour (Conventions techniques).
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;
Reconnaissant l'ampleur à l'échelle mondiale des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail et la nécessité de poursuivre l'action pour les réduire;
Rappelant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail figure parmi les buts de l'Organisation internationale du Travail tels qu'énoncés dans sa Constitution;
Reconnaissant que les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail nuisent à la productivité et au développement économique et social;
Notant le paragraphe III g) de la Déclaration de Philadelphie, qui prévoit que l'Organisation internationale du Travail a l'obligation solennelle de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;
Gardant à l'esprit la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998;
Notant la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et les autres instruments de l'Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail;
Rappelant que la promotion de la sécurité et de la santé au travail est un élément du programme de l'Organisation internationale du Travail pour un travail décent pour tous;
Rappelant les conclusions concernant les activités normatives de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail - une stratégie globale, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 91e session (2003), en particulier en ce qui concerne le but de veiller à ce que la sécurité et la santé au travail bénéficient d'une priorité au niveau national;
Soulignant l'importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Art. 1 — Aux fins de la présente convention:
l'expression politique nationale désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l'article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981;
l'expression système national de sécurité et de santé au travail ou système national désigne l'infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en oeuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail;
l'expression programme national de sécurité et de santé au travail ou programme national désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d'évaluer les progrès;
l'expression culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité.
CHAPITRE II
OBJECTIF
Art. 2 — 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d'une politique nationale, d'un système national et d'un programme national.
2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.
3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement