Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2015-905 du 30 Décembre 2015 portant organisation du crédit-bail.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  La présente loi a pour objet de régir les opérations de leasing ou crédit-bail, le contrat de crédit-bail, les droits, obligations et responsabilités des parties intervenant dans une opération de crédit-bail ainsi que les procédures collectives y afférentes.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

bail d construction sur le terrain du crédit-preneur, le financement des constructions à réaliser sur un terrain appartenant au crédit- preneur ;

bien, toute chose à usage professionnel de nature mobilière corporelle, incorporelle ou immobilière, existante ou future, y compris les choses à transformer, les animaux susceptibles d'être immatriculés ou enregistrés dans des registres spéciaux et les logiciels informatiques ; il peut également s'agir d'un fonds de commerce ou, d'un établissement artisanal ou de l'un des éléments incorporels d'un tel fonds ou établissement, notamment les droits de propriété industrielle ou le droit au bail ;

contrat de crédit-bail, toute convention par laquelle le crédit-bailleur donne en location pour une durée ferme et en contrepartie du paiement de loyers par le crédit-preneur, d'un ou plusieurs biens acquis par le crédit-bailleur à la demande du crédit-preneur ou d'un précédent crédit-preneur. Le contrat doit stipuler la faculté pour le crédit-preneur d'acquérir, au terme du contrat, tout ou partie des biens loués à un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués au titre des loyers ;

contrat de fourniture, le contrat par lequel le crédit-bailleur acquiert le bien, objet du contrat de crédit-bail. Toute modification de ce contrat de fourniture intervenue sans l'accord du crédit-preneur est inopposable à ce dernier et le crédit-bailleur reste, dans un tel cas, garant de l'exécution du contrat de fourniture dans sa rédaction initiale ;

crédit-bail, toute opération de location de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, spécialement acquis ou construits, en vue de cette location, par une entreprise qui en demeure propriétaire. Cette opération de location, quelle que soit sa dénomination, doit prévoir, à terme, la faculté pour le locataire d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

crédit-bailleur, la personne morale -propriétaire d'un bien-qui conclut avec un tiers un contrat de crédit -bail, afin que ce tiers détienne le bien et en jouisse pour une durée déterminée ;

crédit-bail immobilier, l'opération de crédit-bail portant sur des biens immobiliers à usage professionnel achetés ou construits à la demande et pour le compte du crédit-preneur, assortie de la possibilité pour ce dernier, au plus tard à l'expiration du bail, d'accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués selon l'une des modalités suivantes :

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par cession, en exécution d'une promesse unilatérale de vente ;

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par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués ;

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par accession et transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant au crédit-preneur ;

crédit-bail mobilier, l'opération de crédit-bail portant sur des biens meubles constitués par des. équipements, du matériel et ou de l'outillage nécessaires à l'activité du crédit-preneur ;

crédit-preneur, toute personne physique ou morale qui utilise les biens meubles ou immeubles loués pour les besoins de son activité professionnelle en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier ;

fournisseur, toute personne physique ou morale qui, pour des raisons commerciales et afin de permettre la réalisation d'une opération de crédit-bail, délivre un bien choisi et spécifié par le crédit-preneur, aux termes d'un accord d'achat ou de vente ou de construction et selon un cahier des charges établi avec un crédit-bailleur sur ordre et sur demande du crédit-preneur. Il peut, le cas échéant, s'agir du crédit-preneur lui-même ; celui-ci est dans cette hypothèse tenu à toutes les obligations mises à la charge du fournisseur par le présent texte ;

levée de l'option d'achat, la manifestation non équivoque, par écrit, par le crédit-preneur d'acquérir en pleine propriété le bien ayant fait l'objet de crédit-bail ;

location, l'action qui consiste à louer un bien contre versement d'une somme d'argent ;

option d'achat, la faculté conférée au crédit-preneur au terme du contrat de crédit-bail, de devenir propriétaire de tout ou partie du ou des biens qui en sont l'objet, en vertu d'une promesse unilatérale de vente incorporée au contrat de crédit-bail dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l'avance ;

valeur résiduelle, le prix de cession du bien loué au terme de la période de location, fixé par avance dans le contrat de crédit-bail ; elle tient compte des loyers acquittés.

TITRE II

CONTRAT DE CREDIT-BAIL

CHAPITRE PREMIER

Forme et contenu du contrat de crédit-bail

Art. 3 —  3-1. - Le contrat de crédit-bail mobilier est établi sous forme écrite.

3-2. - Tout contrat de crédit-bail immobilier doit être établi par acte authentique.

3-3. - Lorsque le contrat de crédit-bail est établi par acte authentique, l'une ou l'autre des parties peut demander la délivrance d'une grosse.

Art. 4 —  A peine de nullité, le contrat de crédit-bail doit comporter :

la description des biens, objet du contrat, avec toutes les caractéristiques qui permettent de les identifier;

la mention de la partie ayant choisi le bien et le fournisseur ;

la mention du prix d'achat du bien, objet du crédit-bail ;

la mention de la durée du crédit-bail ;

la mention du montant et du nombre des loyers ;

l'échéancier provisoire de paiement des loyers ;

la mention de la période irrévocable -inférieure ou égale à la durée de la location- et pendant laquelle les parties ne peuvent pas réviser les termes du contrat ; cette période ne peut en toute hypothèse être inférieure à un an ;

la mention de l'option d'achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ou avant l'expiration du contrat ;

la mention du prix de levée d'option d'achat du bien loué à terme et, le cas échéant avant terme.