Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 1 — CONTENU
Le Code Pénal comprend :
le Livre I, constitué des articles 1 à 101 ;
le Livre II, constitué des articles 102 à 361 ;
le décret portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 à 370 ;
les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.
Art. 1-1 — Aucune exemption
La loi pénale s'impose à tous.
Art. 2 — Application générale et spéciale
(1) Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'a, toute disposition pénale.
(2) Le présent Livre s'impose à toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement.
(3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé.
CHAPITRE II
DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Art. 3 — Non rétroactivité
Ne sont pas soumis à la loi pénale, les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.
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