Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2016-01 du 04 Janvier 2016 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Dakar, le 26 Février 2015.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le souci de renforcer leur coopération économique dans le domaine de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, la République du Sénégal et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ont signé à Dakar, le 26 Février 2015, une Convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.
L'objet de cette Convention est, d'une part, d'éviter la double contribution fiscale des nationaux des deux Etats et, d'autre part, de prévenir la fraude et l'évasion fiscale internationales qui sont évolutives, multiformes et complexes, et qui menacent la préservation de l'assiette fiscale.
Les activités économiques devront, par l'application de cette Convention, bénéficier d'une imposition réduite et d'une exonération sur certaines catégories de revenus en vue de favoriser les flux financiers. Elle contribuera également à instaurer l'équité et la sécurité dans les échanges entre les deux Etats.
La Convention s'applique aux personnes physiques et morales résidentes des deux pays ainsi qu'aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses démembrements.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
Il s'agit de :
* pour le Sénégal :
- l'impôt sur les sociétés ;
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Art. premier — Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un seul ou des deux Etats contractants.
Art. 2 — Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
(i) l'impôt sur les sociétés ;
(ii) I'impôt minimum forfaitaire ;
(iii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; et
(iv) la taxe de plus-value des propriétés bâties et non bâties ;
(Ci-après dénommés « impôt sénégalais ») ;
b) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l'impôt sur le revenu ;
(ii) l'impôt sur les sociétés ; et
(iii) l'impôt sur les gains en capital ;
(Ci-après dénommés « impôt su Royaume-Uni »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Art. 3 — définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal et du point de vue géographique, inclut le territoire national, la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République du sénégal a des droits souverains et exerce sa juridiction, conformément au droit international ;
b) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l'lrlande du Nord, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale du Royaume-Uni à l'intérieur de laquelle le Royaume-Uni peut, conformément aux lois britanniques sur le Plateau Continental, et au droit international, exercer ses droits souverains relatif au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, le Sénégal ou le Royaume-Uni ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) dans le cas du Sénégal, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; et
(ii) dans le cas du Royaume-Uni, les Commissaires de l'administration des impôts et des douanes
(« Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ») ou leur représentant autorisé ;
j) le terme « na tional » désigne :
(i) dans le cas du Sénégal, tout individu qui possède la nationalité sénégalaise et toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Sénégal ; et
(ii) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d'un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s'il bénéficie d'un droit de séjour au Royaume-Uni et toute personne morale, groupement ou association constitué conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni ;
k) le terme « affaires » comprend l'exercice de professions libérales ou d'autres activités à caractère indépendant ;
l) l'expression « régime de retraite » désigne tout régime ou autre mécanisme qui :
i) est, en principe, exonéré d'impôt sur le revenu ; et
ii) est géré aux fins d'administrer ou de verser des prestations de retraite ou de pension ou de générer des revenus au profit d'un ou plusieurs mécanismes de ce genre.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur les sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
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