Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2016/010 DU 12 Juillet 2016 REGISSANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES AU CAMEROUN (OPCVM)

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi régit les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

Actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières : ensemble des liquidités et valeurs mobilières figurant à l'actif de son bilan.

Dépositaire : personne morale chargée de la conservation des actifs et du contrôle de la régularité des décisions prises pour le compte de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Parts de fonds commun de placement : valeurs mobilières représentant les droits des copropriétaires et dont la propriété résulte de l'inscription sur une liste tenue par la société de gestion du fonds; chaque part correspond à une même fraction de l'actif du fonds.

Prestataire de Services d'Investissement : intermédiaire de marché ayant reçu un agrément en vue d'assurer la négociation et l'exécution des ordres d'achat et de vente de valeurs mobilières pour le compte de la clientèle.

Société de gestion : personne morale dont l'objet exclusif est d'assurer la gestion administrative, financière et comptable d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour le compte des investisseurs, porteurs de parts et/ou actionnaires.

Société d'investissement à capital variable : société anonyme dont le seul objet est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de dépôts dont les actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire.

Valeur liquidative d'une action ou d'une part d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières : valeur des actifs estimés sur la base du dernier cours ou valeur de ceux-ci divisée par le nombre d'actions ou de parts en circulation.

Valeurs mobilières : titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte qui confèrent des droits identiques par catégories et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine, à l'exclusion, toutefois, des parts sociales et d'intérêt.

Art. 3 —  (1) Les OPCVM, en abrégé et ci-après désignés «OPCVM », comprennent les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement (FCP).

(2) Les OPCVM sont classés par catégorie en fonction notamment de la stratégie d'investissement, de la composition et de la nature de leurs actifs.

(3) Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les différentes catégories d'OPCVM, sur proposition de la Commission des Marchés Financiers.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES

Art. 4 —  (1) La constitution et la transformation d'un OPCVM sont soumises à l'agrément de la Commission des Marchés Financiers.

(2) Les conditions d'obtention de l'agrément pour les opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un règlement de la Commission des Marchés Financiers.

(3) Le refus d'agrément par la Commission des Marchés Financiers doit être motivé.

(4) La Commission des Marchés Financiers peut, par décision motivée, retirer son agrément à tout OPCVM.

(5) Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation et la réglementation en vigueur.

(6) La liquidation d'un OPCVM est soumise à l'autorisation de la Commission des Marchés Financiers.