Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2016/015 DU 14 Décembre 2016 PORTANT REGIME GENERAL DES ARMES ET MUNITIONS AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er —  La présente loi porte régime général des armes et munitions au Cameroun.

A ce titre, elle régit la fabrication, l'introduction sur le territoire national, l'exportation, la cession, l'acquisition, le transit, le transport, la traçabilité, la détention et le port des armes et munitions.

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Art. 2 —  Au sens de la présente loi et des textes réglementaires subséquents, les définitions ci-après sont admises :

Accessoires : Pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinsèque de l'arme, y compris tout dispositif destiné à atténuer le bruit causé par le tir.

Agent de lutte antiémeute : Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau de produits chimiques toxiques et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.

Agent microbiologique : Organisme microscopique vivant (algue, champignon, bactérie, toxines, etc.) possédant des propriétés nocives pouvant invalider ou tuer les êtres vivants et utilisés comme agents biologiques.

Arme : Tout objet ou dispositif pouvant tuer, blesser, frapper, neutraliser ou provoquer une atteinte corporelle.

Arme à effet sonorisant ou arme à blanc : Objet au dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu conçu et destiné, par la percussion d'une munition, à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir.

Arme à feu : Toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, qui est conçue pour ce faire ou pour être transformée à cette fin.

Arme à feu de fabrication artisanale : Toute arme à canon conçue de façon artisanale qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible pouvant tuer, blesser ou entraîner chez la victime une incapacité.

Arme ancienne et de collection : Arme d'un modèle ancien, neutralisée, déclassée par le Ministère en charge de la Défense et figurant dans son fichier armement.

Arme de tir et de salon : Tout objet ou dispositif conçu pour le sport dont le système moteur est à air comprimé.

Arme artisanale : Tout objet ou dispositif conçu de façon artisanale pouvant tuer, blesser ou produire un effet sonorisant.

Arme à sous-munitions : Munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de vingt (20) kilogrammes et comprend ces sous-munitions explosives.

Arme biologique : Arme utilisant des vecteurs ou engins qui emportent des agents biologiques ou micro-organismes pathogènes vers une cible, destinés à entraîner chez les êtres humains une incapacité ou la mort.

Arme blanche : Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion.

Armes chimiques : Eléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux destinés à des fins non interdites par la présente loi, aussi longtemps que le type et la quantité concernés sont compatibles avec de telles fins ;

les munitions et dispositif spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques;

tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositif.

Arme de chasse : Arme à feu utilisée pour la chasse au gibier, la chasse sportive et non classée comme arme de guerre ou arme de défense.

Arme de défense : arme individuelle de petit calibre de fabrication industrielle utilisant les munitions réelles destinées par nature à tuer, blesser, neutraliser ou à provoquer une incapacité.

Arme de guerre : Toute arme, munition ou élément d'armes conventionnels conçus pour, ou, destinés à la guerre.

Arme spécifique de guerre : Arme dont la mise en œuvre concourt ou intègre la manœuvre interarmées de la troisième dimension terre, air, mer.

Armurerie : Lieu de fabrication, de commerce, d'échange, de location, de réparation ou de transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions.

Certificat de destination finale et de non réexportation : Document utilisé pour connaître, contrôler et certifier l'utilisateur final et l'utilisation finale avant que la licence d'importation ou d'exportation ne soit accordée par les autorités compétentes.

Certificat de visiteur : Document qui autorise, à titre temporaire, un visiteur et pour la durée de son séjour dans un État, à faire entrer ou transiter et, le cas échéant, à utiliser ses armes à des fins déterminées par l'organe national compétent.

Corps paramilitaires : Ensemble formé du personnel de la Douane, des Eaux et Forêts et de l'Administration Pénitentiaire.

Courtage : Activité qui met en relation, organise ou facilite la conclusion des transactions portant sur les armes et munitions, en échange d'un avantage financier ou autre.

Destruction : Processus de conversion définitive d'une arme, d'une munition et d'un explosif dans un état d'inertie ne lui permettant plus de fonctionner comme lors de sa conception.

Dispositif de dispersion radiologique : Tout engin détonant des matériaux radioactifs destinés à être répandus en poussière lors de l'explosion.

Elément d'arme : Partie d'une arme essentielle à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse, la culasse, le système de fermeture, le barillet, la conversion, y compris les systèmes d'alimentation qui leur sont assimilés.

Elément de munition : Partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée.

Etat fournisseur : Etat qui fabrique, ou approvisionne I ‘Etat acquéreur en armes et munitions ou qui, après en avoir acquis la propriété conformément aux accords internationaux, les cède à un nouvel Etat acquéreur.

Fabrication d'un produit chimique : Obtention d'un corps par réaction chimique.

Fins non interdites:

fins industrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou autres fins pacifiques ;

fins de protection, ayant un rapport direct avec la protection contre les produits toxiques et la protection contre les armes chimiques ;

fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ;

fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

Gaz asphyxiant : Gaz causant l'œdème pulmonaire, qui asphyxie la victime.

Gaz toxique : Gaz dont les propriétés toxiques sont utilisées comme arme lors des combats, ou contre une population civile.

Installation de fabrication d'armes chimiques : Tout matériel ou bâtiment abritant un équipement conçu, construit ou utilisé pour la fabrication d'armes chimiques.

Installations nucléaires : Installations d'irradiation, d'extraction et de transformation des matières premières, notamment les mines, les substances radioactives, les installations de gestion des déchets radioactifs et tout autre endroit dans lequel des matières radioactives sont produites, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, à une échelle telle que la protection et la sûreté soient prises en considération.

Marquage : Inscription sur une arme ou une munition permettant son identification.

Matières nucléaires : Eléments susceptibles d'être utilisés directement ou indirectement pour la fabrication d'une arme nucléaire à savoir : le plutonium, l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233 et le thorium.

Munition : Ensemble de la cartouche et ses composantes, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles utilisés dans une arme à feu.

Organe national compétent : Structure chargée du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des conventions internationales, de la législation et de la réglementation nationales relatives aux armes et munitions.

Port d'arme : Fait d'avoir une arme sur soi.

Poudre : Mélange déflagrant de nitrate de potassium en poudre, aussi appelé salpêtre, de charbon et de soufre, utilisé comme des matières explosives.

Précurseur : Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque, dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé.

Produit chimique organique défini : Tout produit chimique à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone, ainsi que des carbones de métaux, sauf :

les oligomères, qu'ils contiennent ou non du phosphore, du soufre ou du fluor

les produits chimiques qui ne contiennent que du carbone et du métal.

Produit chimique toxique : Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux, la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents.

Produits fissiles spéciaux : Tout produit contenant le plutonium 239, l'uranium 233 et l'uranium enrichi en isotope 235 ou 233 à l'exception des matières brutes.

Restes d'armes à sous-munitions : Armes à sous-munitions ayant raté, armes à sous-munitions abandonnées, sous-munitions non explosées et petites bombes explosives non explosées.

Sous-munition explosive : Munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l'impact, au moment de l'impact, ou après celui-ci.

Sous-munition non explosée : Sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s'en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l'a pas été.

Substance explosive : Substance ou mélange de substances pouvant, isolément, produire par une réaction chimique un gaz dont la température, la pression et la vitesse de propagation sont susceptibles de causer un dommage au milieu environnant.

Traçabilité : Possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés.

Traitement d'un produit chimique: Opération physique telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique.

Transfert : Importation, exportation, transit, transbordement et transport ou tout autre mouvement, quel qu'il soit, vers, sur et à partir du territoire national, d'armes, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage.

Transfert d'armes à sous-munitions: Retrait ou introduction d'armes à sous-munitions du ou sur le territoire national. Il désigne également le transfert du droit de propriété et du contrôle sur les armes à sous-munitions.

Toxine : Sous-produits toxiques de plante, ou micro-organisme pouvant entraîner chez l'être humain, une incapacité ou la mort et susceptibles d'être utilisés comme agent biologique.

Vecteur : Organisme utilisé pour transporter des agents pathogènes et biologiques vers sa cible.

CHAPITRE II

DE LA CLASSIFICATION ET DU TRANSIT

SECTION I

DE LA CLASSIFICATION

Art. 3 —  Le matériel de guerre, les armes, les munitions et les éléments d'armes sont classés en huit (08) catégories :

1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour la guerre ;

2ème catégorie : Armes spécifiques de guerre ;

3ème catégorie : Armes nucléaires, biologiques, chimiques et matériel de lutte contre les intoxications à gaz ;

4ème catégorie : Armes à feu et leurs munitions dites de défense ;

5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions ;

el' catégorie : Armes blanches et celles à effet sonorisant ;

7ème catégorie : Armes de tir et de salon ;

8ème catégorie : Armes anciennes et de collection.

Art. 4 —  (1) Le Ministre chargé de la Défense est habilité à procéder à la classification des armes et munitions, après avis de l'organe national compétent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

(2) La nomenclature, les caractéristiques et la destination spécifiques à chacune des armes et munitions relevant de l'une des catégories visées à l'article 3 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.