Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2016-02 du 06 Janvier 2016 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention portant la création de l'Agence de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, adoptée le 09 Juin 2011, à Nouakchott (Mauritanie).

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux objectifs qui lui sont assignés depuis sa création, le 11 mars 1972, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a élaboré un programme ambitieux basé sur la maîtrise des ressources en eau en vue de promouvoir et développer les trois axes de sa politique que sont :

-

la culture irriguée pour développer l'agriculture ;

-

l'électricité par la réalisation d'ouvrages hydroélectriques ;

-

la navigation fluviale.

Dans le cadre du volet de la navigation fluviale, les chefs d'Etat et de Gouvernement de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ont adopté, le 09 juin 2011, à Nouakchott, la Convention portant création de l'Agence de gestion et d'exploitation de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal.

L'Agence de gestion et d'Exploitation de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal, dénommée " Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation " (SOGENAV), est une société publique interétatique chargée de la gestion des activités de navigation et de transport sur le fleuve ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des ouvrages qui lui sont confiés.

La SOGENAV dont le siège est basé à Nouakchott (Mauritanie), exerce également les prérogatives de l'autorité compétente de l'OMVS telles que prévues à l'article 14 du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal.

La convention, composée de vingt quatre (24) articles, vise à réglementer et promouvoir, de manière pérenne, la navigation sur toute l'étendue du fleuve Sénégal, de Saint - Louis (au Sénégal) à Am-bidédi (au Mali) en passant par les escales portuaires situées sur les rives mauritanienne et sénégalaise du fleuve.

Elle régit également les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'agence de gestion et d'exploitation de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal et définit les mécanismes de son financement.

Tout Etat Membre qui le désire peut solliciter la révision ou dénoncer ledit accord conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la Convention.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTRE SOLUTION N° 00020/ER/CCEG/2011 RELATIVE A L'ADOPTION DE LA CONVENTION PORTANT CREATION DE LA SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SENEGAL

Les Chefs d'Etat de :

-

la République de Guinée ;

-

la République du Mali ;

-

la République Islamique de Mauritanie ;

-

la République du Sénégal ;

Vu la Convention amendée relative au Statut du fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;

Vu la Convention amendée portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) du 11 mars 1972 ;

Vu la Convention Relative au Statut Juridique des Ouvrages Communs du 21 décembre 1978 ;

Vu la Convention relative aux Modalités de Financement des Ouvrages Communs du 12 mai 1982 ;

Vu la Charte des Eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ;

Vu le Traité d'Adhésion de la République de Guinée à l'OMVS du 17 mars 2006 ;

Vu le Code international de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal du 13 mars 2006 ;

Vu la Résolution n° 0012/XIVéme/CCEG/SN/D/2006 relative au Programme d'Action Commun de Développement ;

Vu la Résolution n° 00474/Er/CM/ML/BKO/61éme S.O/2009 relative à la création de la Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal ;

Vu la Résolution n° 00518/ER/CM/NKT/63ème S.O/2010 du Conseil des Ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Recommandant l'adoption de la Convention Portant Création de la SOGENAV.

APRES en avoir délibéré ;

ADOPTENT la Convention portant Création de la Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal, ci-annexée.

CONVIENNENT de la soumettre à la ratification de chaque Etat membre de l'OMVS conformément à ses formes constitutionnelles propres.

Le Président de la République de Guinée

ALPHA CONDE

Le Président de la République du Mali

AMADOU TOUMANI TOURE

Le Président de la République Islamique de Mauritanie

MOUHAMED OULD ABDEL AZIZ

Le Président de la République du Sénégal

ABDOULAYE WADE

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE DE GESTION DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE SENEGAL

LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT :

-

de la République de Guinée ;

-

de la République du Mali ;

-

de la République Islamique de Mauritanie ;

-

de la République du Sénégal ;

Vu la Charte de l'Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

Vu le traité instituant l'Union Africaine du 11 juillet 2000 ;

Vu la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;

Vu la Convention portant création de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S) du 11 mars 1972 ;

Vu la Convention relative au statut Juridique des Ouvrages Communs du 21 décembre 1978 ;

Vu la Convention relative aux modalités de financement des Ouvrages Communs du 12 mai 1982 ;

Vu la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ;

Vu Le Traité d'Adhésion de la République de Guinée à l'OMVS du 17 mars 2006 ;

Vu Le Code International de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal du 13 mars 2006 ;

Vu La Résolution n° 00474/ER/CM/ML/ relative à la création de la Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal du 1er octobre 2009 ;

Considérant la mise en service des barrages de Diama en août 1986 et de Manantali en mars 1988 qui a permis à l'Organisation de mener à bien l'une des réalisations les plus remarquables en Afrique Subsaharienne ;

Considérant la maîtrise partielle des eaux du Fleuve Sénégal par ses ouvrages dits « ouvrages de première génération » devenue une réalité depuis l'année 1988, et qui a permis de développer l'agriculture irriguée et l'accès à l'eau potable ainsi que la disponibilité d'une énergie à bon marché à partir de l'année 2002 ;

Considérant la mise en œuvre des directives issues de la « déclaration de Nouakchott » des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OMVS du 21 mai 2003, portant sur le nouveau cadre d'orientation Stratégique de l'Organisation qui a abouti, entre autres, à la rénovation de l'arsenal normatif existant à l'adhésion de la République de Guinée à l'OMVS, à la mise en valeur du programme de gestion Intégrée des Ressources en Eau et de Développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal qu'ainsi qu'à la mise en œuvre du programme d'aménagement des ouvrages hydrauliques à buts multiples, dits "ouvrages de seconde génération", par la pose de la première pierre des travaux de réalisation de la Centrale hydroélectrique de Félou ;

Considérant que toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités de l'Organisation à apporter de solides gages de développement aux secteurs socio-économiques et marchands des Etats membres, bénéficiaires de l'aménagement du fleuve Sénégal ;

Considérant qu'en mettant un accent particulier sur le secteur des transports dans la "Déclaration de Nouakchott", les Chefs d'Etat signataires de la présente Convention entendent souligner l'importance et la priorité à accorder au développement du projet navigation sur le fleuve Sénégal, base structurante d'un programme de transport multimodal, intégrant tous les modes de transport de surface du bassin et des régions attenantes, en vue de renforcer l'intégration sociale et économique des populations dans le cadre du développement durable ;

Considérant la décision des Chefs d'Etat et le Gouvernement signataires de la présente Convention, de créer l'Agence de Gestion de la Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal afin de donner une forte impulsion à l'Organisation.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER

DES DEFINITIONS

Art. premier —  Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente convention.

« Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement » désigne l'instance suprême de l'Organisation telle que visée à l'article 3 de la Convention du 11 mars 1972

portant création de l'Organisation telle qu'amendée ;

« Conseil des Ministres » désigne le Conseil des Ministres de l'Organisation comme organe de conception et de contrôle de l'organisation institué par les articles 8 et suivants de la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'Organisation telle qu'amendée ;

« Etats membres » désigne les Etats membres de l'Organisation, signataires de la présente Convention ;

« Ouvrages Communs » désigne les ouvrages répondant aux critères de l'article 2 de la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs, ces ouvrages incluant notamment les ouvrages visées à l'article 5 ci-après ;

« Ouvrages Annexes » désignes des ouvrages qui sont incorporés physiquement dans un Ouvrage Commun ;

« Ouvrages Accessoires » désigne des ouvrages qui, sans être incorporés physiquement dans un ouvrage commun, servent au bon fonctionnement de cet ouvrage commun ;

« Organisation » désigne l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) ;

« Texte Institutifs » désigne la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal du 11 mars 1972, la Convention portant création de l'Organisation du 11 Mars 1972, la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1978, la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs du 12 mai 1982, la Convention portant création de l'Agence de Gestion d'Exploitation de Diama (SOGED) du 07 janvier 1997, la Convention portant création de l'Agence de gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM) du 07 janvier 1997, la Charte des

Eaux du Fleuve Sénégal du 28 Mai 2002, le Code International de la Navigation et des Transports sur le Fleuve Sénégal du 13 mars 2006, le Traité d'Adhésion de la République de Guinée du 17 mars 2006.

TITRE II

DE LA DENOMINATION, DE LA FORME JURIDIQUE, DU SIEGE ET DES MISSIONS

Art. 2 —  Il est créé, sous le tutelle de l'Organisation, une Agence de gestion, de la navigation et des transports sur le Fleuve Sénégal chargé de gérer et d'administrer les activités de navigation et de Transports sur le fleuve ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des ouvrages qui lui sont confiés.

Art. 3 —  L'Agence de gestion est créée sous la forme d'une société publique interétatique dont le régime est défini dans les textes Institutifs et plus particulièrement aux titres V et VI de la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut juridique des ouvrages communs. Elle est dénommée « Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation », en abrégé SOGENAV.