Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2016-03 du 06 Janvier 2016 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 29 octobre

EXPOSE DES MOTIFS

En vue de répondre à la demande exprimée par les dirigeants du monde entier pour une meilleure sauvegarde des ressources génétiques, lors du sommet mondial pour le développement durable 2002, à Johannesburg (l'Afrique du Sud), la dixième (10éme) Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) a adopté à Nagoya (Japon) le 29 octobre 2010, le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et partages juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Au préalable, la Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992, ratifiée par le Sénégal le 17 octobre 1994, consacrait déjà son troisième et dernier objectif au "partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques"

Les ressources génétiques constituent un niveau de la biodiversité. Selon la définition de la CDB, une ressource génétique est le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, ayant une valeur effective ou potentielle.

Le protocole de Nagoya, ouvert à la signature le 02 février 2011, au siège des Nations unies, après six ans de négociations, se fixe comme objectif le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes.

Le protocole instaure une plus grande sécurité juridique et transparence à la fois pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques il fournit un outil concret pour relever les défis du développement durable, en assurant un partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées.

Aussi, le Protocole vient consolider des dispositions des articles 16 et 17 de la CDB qui font ressortir les trois points essentiels, ci-après :

l'accès aux ressources génétiques est placé sous la souveraineté nationale ;

l'accès aux ressources est soumis à un consentement préalable donné en connaissance de cause de l'Etat qui fournit les ressources ;

le partage juste et équitable des avantages, selon les modalités mutuellement convenues.

Le protocole entrera en vigueur le 90éme jour suivant la date de dépôt auprès du Secrétariat général des Nations Unies, du 50éme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L'ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES ET LE PARTAGE JUSTE ET EQUITABLE DES AVANTAGES DECOULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE TEXTE ET ANNEXE

SECRETARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MONTREAL

Convention sur la diversité biologique Nations Unies

PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L'ACCES AUX RESSOURCES GENETIQUES ET LE PARTAGE JUSTE ET EQUITABLE DES AVANTAGES DECOULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Les Parties au présent Protocole,

Etant parties à la Convention sur la diversité biologique ci-après dénommée « la Convention »,

Rappelant que le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques est l'un des trois objectifs centraux de la Convention et reconnaissant que le présent protocole poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,

Réaffirmant les droits souverains des Etats sur leurs propres ressources naturelles et conformément aux dispositions de la Convention,

Rappelant en outre l'article 15 de la Convention,

Conscientes de l'importante contribution au développement durable du transfert de technologie et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d'innovation et d'ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformément aux articles 16 et 19 de la Convention,

Reconnaissant que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la diversité biologique, et le partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de le diversité biologique sont d'importantes mesures d'incitation disponibles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,

Reconnaissant la contribution potentielle de l'accès et du partage des avantages à la Convention et à l'utilisation durable de la diversité biologique, à l'éradication de la pauvreté et à un environnement durable, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du millénaire du développement,

Conscientes des liens qui existent entre l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages d'écoulant de l'utilisation de ces ressources,

Reconnaissant l'importance d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,

Reconnaissant en outre l'importance de promouvoir l'équité et la justice dans la négociation de conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques,

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes en matière d'accès et de partage des avantages et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,

Fermement décidées à appuyer davantage l'application effective des dispositions de la Convention relatives à l'accès et au partage des avantages,

Reconnaissant qu'une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations transfrontalières ou pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause,

Reconnaissant l'importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, et l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci,

Reconnaissant la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions particulières,

Reconnaissant l'interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques pour l'alimentetion et l'agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et pour le développement durable de l'agriculture dans le contexte de l'atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO à cet égard,

Tenant compte du Règlement sanitaire international (2005) de l'Organisation mondiale de la santé et de l'importance d'assurer l'accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et d'intervention pour la santé publique,

Reconnaissant les travaux en cours sur l'accès et le partage des avantages dans d'autres instances internationales,

Rappelant le Système multilatéral d'accès et de partage des avantages créé en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture développé en harmonie avec la Convention,

Reconnaissant que les instruments internationaux relatifs à l'accès et au partage des avantages devraient être complémentaires en vue d'atteindre les objectifs de la Convention,

Rappelant l'article 8 j) de la Convention, tel qu'il a trait aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances,

Notant le lien d'interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles, le fait que ces ressources et ces connaissances sont indissociables pour les communautés autochtones et locales, et l'importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, ainsi que pour la pérennité des moyens de subsistance des communautés concernées,

Reconnaissant la diversité des contextes dans lesquelles les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,

Sachant que les communautés autochtones et locales ont le droit d'identifier les détenteurs légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs communautés,

Reconnaissant également les formes particulières sous lesquelles certains pays possèdent des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, que ces formes soient orales, documentaires ou autres, et qui reflètent un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,

Prenant note de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

Affirmant qu'aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l'extinction de droits que les communautés autochtones et locales ont déjà,

Sont convenues de ce qui suit :

Art. premier —  Objectif

L'objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Art. 2 —  Emploi des termes

Les termes définis à l'article 2 de la Convention s'appliquent au présent Protocole. En outre, aux fins du présent Protocole, on entend par :

a)

« Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention ;

b)

« Convention » la Convention sur la diversité biologique ;

c)

« Utilisation des ressources génétiques » les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l'article 2 de la Convention ;

d)

« Biotechnologie » toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique, conformément à la définition fournie dans l'article 2 de la Convention ;

e)

« Dérivé » tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles de l'hérédité.

Art. 3 —  Champ d'application

Le présent Protocole s'applique aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d'application de l'article 15 de la Convention ainsi qu'aux avantages découlant de l'utilisation de ces ressources. Le présent Protocole s'applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d'application de la Convention et aux avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances.