Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2016-05 du 06 Janvier 2016 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Kumamoto (Japon), le 10 Octobre 2013.

Exposé des motifs

Suite aux graves dégâts et endommagements provoqués par les émissions et rejets anthropiques de mercure et ses composés relevés dans la ville japonaise de Minamata, la communauté internationale a jugé nécessaire de prendre en main ce fléau.

Animés ainsi par le souci de protéger la population mondiale et l'environnement contre les effets néfastes du mercure, les pays membres du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), après douze ans de négociations, et conformément aux principes de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'Environnement, adoptent le 13 octobre 2013 à Kumamoto au Japon, lors d'une Conférence diplomatique y consacrée, la Convention de Minamata sur le mercure. 92 pays, dont le Sénégal, ont procédé à la signature de la Convention à cette occasion (le 13 octobre 2013).

La Convention de Minamata sur le Mercure, composée, outre son préambule, de 35 articles et de cinq annexes (A, E, C, D, E), a été adoptée dans un contexte où l'exploitation du mercure, à différentes fins (médicale, énergétique, technologique), partout dans la planète, constitue une menace réelle pour la santé de toute l'humanité et de l'environnement.

Cette Convention se fixe comme principal objectif de préserver la santé humaine et l'environnement contre les émissions de mercure dans l'air et les rejets de ses composés dans l'eau et le sol.

Elle réglemente, en outre, de manière détaillée, l'utilisation du mercure, et invite tout Etat partie à veiller au respect de ces dispositions, notamment :

l'interdiction, à terme, de l'extraction minière (interdiction dès l'entrée en vigueur du Traité, et dans un délai de 15 ans pour les exploitations existantes après ratification par les parties) ;

le contrôle des échanges commerciaux avec l'établissement d'une procédure de consentement écrit ;

la fixation des listes évolutives d'interdiction (2018-2020) ou de restriction pour les produits contenant du mercure et les procédés l'utilisant ;

le contrôle des émissions atmosphériques (établissement de Plans nationaux d'actions volontaires) ;

le contrôle de l'orpaillage artisanal utilisant le mercure pour l'amalgamation de l'or grâce à des plans nationaux d'action obligatoires pour les Etats qui se déclareront concernés ; et

la gestion écologiquement rationnelle des déchets et du stockage.

La première Conférence des Etats parties à la Convention de Minamata se tiendra, au plus tard, un an après l'entrée en vigueur de ladite Convention, sur convocation du Directeur exécutif du PNUE. Cette Assemblée décidera de la périodicité à respecter pour la tenue de la Conférence des parties, et du délai de dépôt des rapports périodiques par les Etats parties.

La Convention prévoit également la mise en place d'un Comité de mise en œuvre et du respect des obligations (article 15), organe composé de 15 membres élus par la Conférence, et chargé de promouvoir la mise en œuvre de la Convention.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE TEXTE ET ANNEXES

La présente brochure n'est publiée qu'à titre d'information. Elle ne remplace pas les textes authentiques originaux de la Convention de Minamata sur le mercure, qui ont été déposés auprès du Secrétaire général de l'ONU en sa qualité de Dépositaire de la Convention.

INTRODUCTION

En 2001, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a invité le Directeur exécutif du PNUE à entreprendre une évaluation mondiale du mercure et de ses composés, qui expliqueraient la chimie de ce corps, ses effets sur la santé, ses sources et ses modes de propagation à longue distance, en indiquant les mesures de prévention et les technologies de contrôle possibles. En 2003, le Conseil d'administration a examiné cette évaluation et a estimé qu'elle présentait suffisamment de preuves attestant que cette substance avait des impacts importants au niveau mondial pour justifier une intervention internationale, visant à réduire les risques que le mercure et ses composés présentaient pour la santé humaine et l'environnement. Les gouvernements ont été vivement encouragés à se fixer des objectifs concernant les émissions et rejets de mercure et le PNUE s'est engagé à fournir une assistance technique et à entreprendre des activités de renforcement des capacités pour atteindre ces objectifs.

Le mercure est connu pour la gravité de ses effets neurotoxiques, Notamment, et il suscite beaucoup d'inquiétude du fait de ses conséquences néfastes sur les enfants à naître et les nourrissons.

C'est principalement parce que le mercure se propage dans l'environnement au niveau mondial que l'on a jugé nécessaire d'agir à ce niveau pour s'attaquer au problème de la pollution dont il est à l'origine. On a donc conçu un programme pour faire face à ces préoccupations, qui a été ultérieurement renforcé par les gouvernements en application des résolutions du Conseil d'administration de 2005 et 2007.

Dans sa décision de 2007, le Conseil a convenu d'étudier et d'évaluer différentes options possibles pour progresser sur la question, notamment l'adoption de mesures librement consenties ou le recours à des instruments juridiques internationaux, nouveaux ou en vigueur.

En 2009, après un examen approfondi de la question, le Conseil d'administration a conclu que les mesures librement consenties n'avaient guère permis de répondre aux préoccupations suscitées par le mercure et a décidé que de nouvelles mesures étaient nécessaires, notamment l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant.

C'est ainsi qu'a été créé le Comité de négociation intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, dont les travaux devaient débuter en 2010 et prendre fin avant la vingt-septième session du Conseil d'administration en 2013 le Comité a été doté d'un mandat détaillé précisant les questions sur lesquelles le texte de l'instrument devrait expressément porter, ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments à prendre en compte dans le cadre des négociations. .

En janvier 2013, le Comité de négociation intergouvernemental a conclu sa cinquième session en s'accordant sur le texte de la Convention de Minamata sur le mercure, qui a été adopté par la Conférence de plénipotentiaires le 10 octobre 2013 au Japon puis a été ouvert à la signature.

La Convention a pour but de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses composés et prévoit une série de mesures à cette fin.

Ces mesures visent à réglementer l'offre et la demande de mercure, notamment en limitant certaines sources de mercure telles que l'extraction primaire, et à réglementer les produits contenant du mercure et les procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à ses composés, ainsi que l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or.

Le texte de la Convention comporte des articles distincts pour les émissions et les rejets de mercure ainsi que des dispositions visant à réduire les concentrations de mercure tout en permettant une certaine souplesse pour tenir compte des plans de développement national.

De plus, certaines dispositions visent le stockage écologiquement rationnel du mercure et de ses déchets et la remise en état des sites contaminés.

Le texte prévoit aussi la fourniture d'un appui technique et financier aux pays en développement ou à économie en transition et met en place le mécanisme qui fournira des ressources financières suffisantes, prévisibles et en temps utile.

Les gouvernements sont invités et encouragés à signer la Convention au bureau du Dépositaire, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, durant son ouverture à la signature (jusqu'au 9 octobre 2014). Ils sont aussi encouragés à participer à sa mise en œuvre et à en devenir partie afin qu'elle entre rapidement en vigueur.

L'application coordonnée des obligations énoncées dans la Convention devrait permettre, avec le temps, de réduire les concentrations de mercure dans l'environnement et donc d'atteindre l'objectif de la Convention, à savoir protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de ses composés.

CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l'échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l'environnement dès lors qu'il a été introduit par l'homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement,

Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, demandant d'engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et cohérente,

Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable « l'avenir que nous voulons », qui espérait l'aboutissement des négociations pour l'élaboration d'un instrument intemational juridiquement contraignant sur le mercure, propre à élimer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l'environnement.

Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que la nécessité d'agir au niveau mondial,

Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement résultant d'une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations futures,

Notant la vulnérabilité particulière dés écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,

Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l'environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d'assurer une gestion appropriée du mercure et d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir,

Soulignant l'importance d'une assistance financière, technique et technologique ainsi que d'un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention,

Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l'Organisation mondiale de la Santé en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l'environnement pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international,

Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d'autres accords internationaux relatifs à l'environnement et au commerce sont complémentaires,

Soulignant qu'aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute Partie découlant de tout accord international existant, .

Étant entendu que le préambule qui précède n'a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et d'autres instruments internationaux,

Notant que rien dans la présente Convention n'empêche une Partie de prendre d'autres mesures nationales conformes dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l'environnement contre l'exposition eau mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international applicable,

Sont convenues de ce qui suit :

Art. premier —  Objectif

L'objectlf de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

Art. 2 —  Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a)

par « extraction minière artisanale et à petite échelle d'or », on entend l'extraction minière d'or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités ;

b)

par « meilleures techniques disponibles »,on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l'eau et le sol et leur incidence sur l'environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considératlon pour une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte :

i)

par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble ;

ii)

par techniques « disponibles », on entend, s'agissant d'une Partie donnée et d'une installation donnée située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en œuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquernent viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu'elles soient accessibles à l'exploitant de l'installation, tel que déterminé par cette Partie ; et

iii)

par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d'exploitation et la façon dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service ;

c)

par « meilleures pratiques environnementales », on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales ;

d)

par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(O), n° CAS : 7439-97-6) ;

e)

par « composé du mercure », on entend toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique ;

f)

par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d'un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement ;

g)

par « Partie », on entend, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l'égard duquel la Convention est en vigueur ;

h)

par « Parties présentes et votantes » on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des Parties ;

i)

par « extraction minière primaire de mercure » on entend une activité d'extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure ;

j)

par « organisation régionale d'intégration économique », on entend une organisation constituée d'États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer ; et

k)

par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.

Art. 3 —  Sources d'approvisionnement en mercure et commerce

1. Aux fins du présent article :

a)

le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d'autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d'au moins 95% en poids ; et

b)

le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l'oxyde de mercure (II), le sulfate de, mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a)

aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence ;

b)

au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l'état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure dont le charbon, ou dans des produits dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnellement à l'état de traces dans des produits chimiques ;

c)

aux produits contenant du mercure ajouté.

3. Chaque, Partie fait en sorte qu'aucune activité d'extraction minière primaire de mercure en dehors de celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.

4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités-d'extraction minière primaire de mercure qui étaient menées sur son territoire à la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir qu'à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l'article 4, ou être utilisé dans des procédés visés à l'article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux dispositions de l'article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

5. Chaque Partie :

a)

s'efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes métriques ainsi que les sources d'approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10 tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire ;

b)

prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l'existence de mercure excédentaire

provenant de la mise hors service d'usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune exportation de mercure sauf :

a)

à destination d'une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice et uniquement en vue :

i)

d'une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention ; ou

ii)

d'un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10 ; ou

b)

à destination d'un Etat non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation du fait que :

i)

cet Etat non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine est de l'environnement et l'application des dispositions des articles 10 et 11 ; et

ii)

le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente Convention ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l'article 10.

7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l'État importateur Partie ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6. Une telle notification générale établit les modalités et conditions du consentement de l'État importateur Partie ou non Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par cet Etat Partie ou non Partie.

Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications.

8. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune importation de mercure en provenance d'un Etat non Partie auquel elle donnera son consentement écrit à moins que l'Etat non Partie lui ait certifié que le mercure ne provient pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l'alinéa b) du paragraphe 5.

9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations de mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré d'une manière écologiquement rationnelle.

La Partie transmet au Secrétariat une notification concernant cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à l'exportation et ses mesures de réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays d'origine du mercure importé d'Etats non Parties, Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications.

Le Comité de mise en oeuvre et du respect des obligations examine et évalue l'ensemble des notifications et des informations à l'appui de ces dernières conformément à l'article 15 et peut faire des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu'il convient.

10. Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu'à la conclusion de la deuxième réunion de la Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.

11. Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l'article 21 des informations montrant que les exigences du présent article ont été respectées.

12. La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant le présent article, en particulier l'alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore et adopte les éléments requis de l'attestation visée à l'alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.

13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l'objectif de la présente Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à l'article 27, être soumis aux paragraphes 6 et 8.

Annexe A Produits contenant du mercure ajouté

Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe :

a)

produits essentiels à des fins militaires et de protection civile ;

b)

produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments, comme étalon de référence ;

c)

lorsqu' aucune solution de remplacement faisable sans mercure n'est disponible, commutateurs et relais, lampes fluorescentes à cathode froide et lampes f1uorescentes à électrodes externes pour affichages électroniques et appareils de mesure ;

d)

produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses ; et

e)

vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.

Première partie  : produits soumis au paragraphe 1 de l'article 4.

Produits contenant du mercure ajouté

Date à compter de laquelle la Production, l'importation ou l'exportation du produit n'est plus autorisée (date d'abandon définitif)

Piles, à l'exception des piles

boutons zinc-oxyde d'argent et

zinc-air à teneur en mercure

< 2 %

2020

Commutateurs et relais, à

l'exception des ponts de mesure

de capacité et de perte à très

haute précision et des

commutateurs et relais radio

haute fréquence pour

instruments de surveillance et

de contrôle possédant une

teneur maximale en mercure

de 20 mg par pont, commutateur

ou relais

2020

Lampes fluorescentes compactes

d'éclairage ordinaire de puissance < 30 W

à teneur en mercure supérieure à 5 mg

par bec de lampe

2020

Tubes fluorescents linéaires d'éclairage

ordinaire : a) au phosphore à trois bandes de

puissance < 60 W à teneur en mercure

supérieure à 5 mg par lampe ; b) au phosphore d'halophosphate de

puissance < 40 W à teneur en mercure

supérieure à 10 mg par lampe

2020

Lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de

mercure sous haute pression

2020

Mercure contenu dans les lampes

fluorescentes à cathode froide et à

électrodes externes pour affichages

électroniques : a) de faible longueur (< 500 mm) à teneur en

mercure supérieure à 3,5 mg par lampe b) de longueur moyenne (> 500 mm et

< 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure

à 5 mg par lampe c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur

en mercure supérieure à l3 mg par lampe

2020

Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure

à 1 ppm), y compris les savons et crèmes de

blanchissement de la peau, mais à l'exclusion

des cosmétiques pour la zone oculaire dans

lesquels le mercure est utilisé comme agent

de conservation pour lequel aucun substitut

efficace et sans danger n'est disponible 1/

2020

Pesticides, biocides et antiseptiques locaux

2020

Les instruments de mesure non électroniques

ci-après, à l'exception de ceux incorporés

dans des équipements de grande taille ou

utilisés pour des mesures à haute précision,

lorsqu'aucune solution de remplacement

convenable sans mercure n'est disponible :

a) baromètres ; b) hygromètres ; c) manomètres ; d) thermomètres ; e) sphygmomanomètres.

2020

l/ Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l'état de traces ne sont pas visés.

Deuxième partie : Produits soumis au paragraphe 3 de l'article 4

Produits

contenant du

mercure ajouté

Dispositions

Amalgames dentaires

Les mesures qu'une Partie doit prendre

pour éliminer progressivement l'utilisa- tion d'amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des orientations internationales pertinentes

et comprendre deux ou plusieurs des mesures suivantes :

i) définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promo- tion de l'hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration dentaire ;

ii) définir des objectifs nationaux

visant à réduire autant que possible leur utilisation ; .

iii) promouvoir l'utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure ;

iv) promouvoir les activltés de recher- che développement axées sur des matériaux de restauration dentaire

de qualité qui ne contiennent pas

de mercure ;

v) encourager les organisations

professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants

à l'utilisation de matériaux de restau- ration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion ;

vi) décourager les polices d'assurance

et programmes qui privilégient les amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure ;

vii) encourager les polices d'assurance

et programmes qui favorisent l'utilisation de matériaux de restaura- tion dentaire de qualité sans mercure ;

viii) restreindre l'utilisation d'amalgames dentaires à leur forme encapsulée ;

ix) promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de du composés mercure dans l'eau et le sol.

Annexe B Procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés

Première partie : Procédés soumis au paragraphe 2 de l'article 5

Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure

Date d'abandon définitif

Production de chlore-alcali

2025

Production d'acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou des composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs

2018

Deuxième partie : Procédés soumis au paragraphe 3 de l'article 5.

Procédé utilisant du mercure

Dispositions

Production de monomère

Les mesures devant être prises par

chlorure de vinyle les Parties consistent, entre autres, à :

i) réduire, d'ici à 2020, l'utilisation de mercure de 50% par unité de production par rapport à l'année 2010 ;

ii) promouvoir des mesures visant à

réduire la dépendance à l'égard

du mercure provenant de

l'extraction primaire ;

iii) prendre des mesures pour réduire

les émissions et les rejets de mercure dans l'environnement ;

iv) appuyer la recherche-développe- ment dans le domaine des cataly- seurs et procédés sans mercure ;

v) ne pas permettre l'utilisation de

mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l'existence de catalyseurs sans mercure techniquement et écono- miquement faisables basés sur

des procédés existants ;

vi) faire rapport à la Conférence des

Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation du mercure conformément à l'article 21.

Production de d'éthylate de sodium ou de potassium

Les mesures devant être prises par méthylate ou les Parties consistent, entre autres, à :

i) réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

ii) réduire, d'ici à 2020, les émissions et les rejets de 50% par unité de production par rapport à l'année 2010 ;

iii) interdire l'utilisation de nouveau mercure provenant de l'extraction primaire ;

iv) appuyer la recherche-développe- ment dans le domaine des procédés sans mercure ;

v) ne pas permettre, l'utilisation de

mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l'existence de procédés sans mercure techniquement et économiquement faisables ;

vi) faire rapport à la Conférence des

Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer, l'utilisation de mercure conformément à l'article 21.

Production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure

Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à :

i) réduire l'utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapide- ment possible et au plus tard 10 ans

après l'entrée en vigueur de la Convention ;

ii) réduire la dépendance à l'égard du mercure provenant de l'extraction primaire ;

iii) réduire les émissions et les rejets

de mercure dans l'environnement ;

iv) appuyer la recherche-développe- ment dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure ;

v) faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés

pour développer et/ou identifier

des solutions de remplacement et éliminer l'utilisation de mercure

conformément à l'article 21.

Le paragraphe 6 de l'article 5 ne s'appli- que pas à ce procédé de fabrication.

Annexe C Extraction minière artisanale et à petite échelle d'or.

Plans d'action nationaux

1. Chaque Partie soumise-aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 fait figurer dans son plan d'action national :

a)

des objectifs nationaux et des objectifs de réduction ;

b)

des mesures visant à éliminer :

i)

l'amalgamation de minéral brut ;

ii)

le brûlage à l'air libre d'amalgames ou d'amalgames transformés ;

iii)

le brûlage d'amalgames dans des zones résidentielles ; et

iv)

la lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans en avoir au préalable retiré ce dernier ;

c)

des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or ;

d)

des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées sur son territoire dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or ;

e)

des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l'exposition à cette substance dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure ;

f)

des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure et composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or ;

g)

des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre et l'amélioration continue du plan d'action national ;

h)

une stratégie de santé publique relative à l'exposition des mineurs travaillant dans l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé ;

i)

des stratégies visant à prévenir l'exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes en âge de procréer, en particulier les femmes enceintes, au mercure utilisé dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or ;

j)

des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l'extraction aurifère artisanale et à petite échelle et les communautés touchées ; et

k)

un calendrier pour la mise en œuvre du plan d'action national.

2. Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d'action national des stratégies supplémentaires pour atteindre ses objectifs comme, par exemple, l'utilisation ou l'introduction de normes relatives à l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or par des procédés ne faisant pas appel au mercure et de mécanismes reposant sur le marché ou d'outils de marketing.

Annexe D Liste des sources ponctuelles d'émissions atmosphériques de mercure et de composés du mercure

Catégorie de sources ponctuelles :

centrales électriques alimentées au charbon ;

chaudières industrielles alimentées au charbon ;

procédés de fusion et de grillage utilisés dans 1a production de métaux non ferreux1,

installations d'incinérations de déchets ;

installations de production de clinker de ciment.

1 Aux fins de la présente annexe, on entend par « métaux non ferreux » le plomb, le zinc, le cuivre et l'or industriel.

Annexe E Procédures d'arbitrage et de conciliation

Première partie : Procédure d'arbitrage

Aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure d'arbitrage est la-suivante :