Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2016-06 du 06 Janvier 2016 autorisant le Président de la République à ratifier le Code international de la navigation et des transports sur le Fleuve Sénégal, signé le 11 Mars 2015 à Conakry.

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux objectifs qui lui ont été assignés depuis sa création, le 11 mars 1972, l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), par le biais des Chefs et de Gouvernement des Etats membres, a signé le 11 mars 2015, le Code International de Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal.

Ce Code, composé, outre son préambule, de 140 articles, se fonde sur les quatre (4) points ci-après :

la nécessité de consolider les liens de bon voisinage entre Etats-Riverains du fleuve Sénégal ;

le renforcement de la coopération entre les Etats de la sous région, en poursuivant la réalisation d'infrastructure régional ;

le caractère prioritaire du volet navigation du programme d'Infrastructure Régionale ;

la réalisation du volet navigation dans les conditions optimales de sécurité des biens et des personnes, dans le strict respect des règles internationales et nationales de protection de l'environnement.

Le Code International de Navigation et des Transports sur le fleuve Sénégal réglemente les conditions de navigation et de transport sur ce cours d'eau, établit des règles sur les aspects aussi diversifiés que la sécurité, le stationnement et la circulation des navires, le régime pénal, le transport des marchandises et des personnes, ainsi que le respect de l'environnement.

Le Code prévoit, en outre, un régime pénal qui, hormis les infractions prévues et sanctionnées dans la législation des Etats membres, sanctionne les infractions commises lors de la navigation (articles 82 à 88).

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats contractants, relativement à l'interprétation du Code, ses avenants ou annexes sera résolu par la médiation et la conciliation. A défaut d'Accord les Etats contractants devront saisir l'organe contractant de l'Union Africaine.

En dernier recours la Cour Internationale de Justice est saisie (article 140).

Le présent Code entrera en vigueur après le dépôt, par l'ensemble des Etats membres de l'OMVS, de leurs instruments de ratifications auprès du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie qui en est le dépositaire.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

CODE INTERNATIONAL DE NAVIGATION ET DES TRANSPORTS SUR LE FLEUVE SENEGAL

PREAMBULE

Les Chefs d'Etat de :

la République de Guinée

la République du Mali

la République Islamique de Mauritanie

la République du Sénégal.

Vu la Convention du 11 mars 1972 relative au statut du fleuve Sénégal ;

Vu la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'OMVS ;

Vu la Convention du 21 décembre 1978 relative au statut Juridique des Ouvrages communs ;

Vu la Convention du 12 mai 1982 relative aux modalités de financement des Ouvrages Communs ;

Vu la Convention du 7 janvier 1997 portant création de l'Agence de Gestion et d'Exploitation de Diama ;

Vu la Convention du 7 janvier 1997 portant création de l'Agence de Gestion de l'Energie de Manantali ;

Vu la Charte des Eaux du fleuve Sénégal du 28 mai 2002 ;

Vu la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer (Hambourg 1978) ;

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 2002 ;

Vu la Résolution N°00497/ER/CM/NKC/54ème SO du 21 décembre 2004 portant amendement du Règlement lntérieur de la Commission Permanente des Eaux ;

Affirmant la nécessité de consolider les liens de bon voisinage entre Etats-Riverains du fleuve Sénégal ;

Soucieux de renforcer la coopération entre les Etats de la Sous -Région, en poursuivant la réalisation du Programme d'Infrastructure Régionale ;

Réaffirmant le caractère prioritaire du volet navigation du Programme d'Infrastructure Régionale ;

Soucieux de la réalisation du volet navigation dans les conditions optimales de sécurité des biens et des personnes, dans le strict respect des règles internationales et nationales de protection de l'environnement ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Chapitre préliminaire

Des Définitions

Art. premier —  Aux fins du présent Code, les expressions et termes suivants désignent :

1)

Amont : le sens dirigé vers les sources du Fleuve ;

2)

Autorité compétente : l'autorité de l'Etat riverain ou l'institution compétente de l'OMVS en matière de police de la navigation ou des transports ;

3)

Aval : le sens dirigé vers l'embouchure du Fleuve ;

4)

Bac : tout bâtiment qui assure un service de traversée d'une rive à l'autre du Fleuve Sénégal, de ses affluents et défluents ;

5)

Bateau : tout bâtiment ou engin flottant qui effectue à titre principal une navigation fluviale ;

6)

Cabotage : la navigation marchande à peu de distance des côtes ; ce cabotage peut être prolongé par un cabotage en rivière ;

7)

Capitaine : toute personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire ou d'un bateau ;

8)

Chargeur : la personne qui conclut un contrat de transport par mer ;

9)

Chenal : la partie la plus profonde d'un cours d'eau navigable que doit suivre un bateau ;

10)

Connaissement : un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer ;

11)

Contrat de transport : un contrat par lequel un transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises d'un lieu à un autre ;

12)

Destinataire : la personne habilitée à prendre livraison des marchandises en vertu d'un contrat de Transport ;

13)

Document de transport : un document émis en vertu d'un contrat de transport par le transporteur ;

14)

Etat d'immatriculation : Etat où se trouve le service compétent qui a procédé à l'immatriculation d'un navire ou bateau sur le registre ouvert à cet effet ;

15)

Etats riverains : Les Etats riverains du Fleuve Sénégal à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ;

16)

Expéditeur : la personne qui remet les marchandises au transporteur ou à son préposé ;

17)

Fleuve : le fleuve Sénégal et ses affluents et défluents comme cours d'eau international partagé par les Etats riverains ;

18)

Fret : la rémunération due au transporteur pour le transport des marchandises en vertu d'un contrat de transport ;

19)

Jauge : le volume des capacités intérieures ou la capacité commerciale du navire ou bateau ;

Elle s'exprime en unités de mesure définies par la réglementation des Etats membres de l'OMVS ou en Universal Mesure of Ship (UMS) conformément à la convention de Londres de 1969 ;

20) Navigabilité : les conditions hydrologiques, hydrauliques et nautiques optimales permettant la navigation, en particulier la garantie d'un tirant d'eau suffisant pour la navigation ;

21) Navigation fluviale : la navigation qui s'effectue uniquement ou principalement sur le Fleuve Sénégal, ses affluents et défluents ;

22) Navigation maritime : la navigation qui s'effectue en mer, dans les ports maritimes ou rade sur les étangs salés, les canaux compris dans le domaine public maritime et dans les parties des fieuves, rivières, en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des navires de mer ;

23) Navire : tout bâtiment ou engin fiottant qui effectue à titre principal une navigation maritime ;

24) Organisation : l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) ;

25) Pilote : toute personne qui assiste le capitaine ou le Patron pour la conduite d'un navire, d'un bateau ou d'une embarcation assimilée à l'entrée et à la sortie des Ports,dans les Ports, rades et dans la limite des zones de pilotage ;

26) Pollution : l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergies dans le milieu marin ou fluvial, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que des dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore fluviales, des risques pour la santé humaine, des altérations de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation ;

27) Transporteur : la personne qui conclut un contrat de transport avec un chargeur ;

28) Transporteur substitué : toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises ou d'une partie de ce transport est confiée par le transporteur ;

LIVRE 1

DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE

TITRE 1

DES CONDITIONS DE LA NAVIGATION

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 2 —  Les dispositions du présent livre s'appliquent à la navigation pratiquée sur le Fleuve par tout navire, bateau ou autre embarcation assimilée, d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux.

Art. 3 —  Sur les territoires des Etats membres de l'OMVS, la navigation sur le Fleuve Sénégal, ses affluents et défluents ainsi que les voies considérées par les Etats contractants comme en dépendant, est entièrement libre et ouverte aux navires, bateaux, ou autres embarcations appartenant à leurs ressortissants ou affrétés par les Etats, sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits et taxes afférents à la navigation.

Aucune restriction autre que celle justifiée par les dispositions du présent code ne sera apportée au cabotage le long du Fleuve pour les navires et bateaux marchands appartenant à la navigation du Fleuve Sénégal.

Est considéré comme appartenant à la navigation du Fleuve Sénégal tout navire, bateau ou autre embarcation assimilée appartenant à un ressortissant d'un Etat riverain, ou étant affrété par lui et disposant des documents nécessaires à la navigation en vertu du présent code.

Les navires et bateaux étrangers de toute nature et origine seront soumis à un régime spécifique défini d'un commun accord par les Etats membres dans le cadre de l'Organisation.