Journal officiel du Sénégal

Loi n°2016-21 du 06 Juillet 2016 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre la République du Sénégal et le Canada concernant la promotion et la protection des investissements, signé à Dakar, le 29 Novembre 2014

EXPOSE DES MOTIFS

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et la promotion du développement durable, la République du Sénégal et le Canada ont signé un Accord portant sur la Promotion et la Protection des Investissements, le 29 novembre 2014, à Dakar.

Cet Accord traduit aussi le souci des deux Parties d'accroitre le volume de leurs échanges et par la même occasion d'encourager les opérateurs économiques à exercer des activités sur le territoire du pays partenaire.

En matière d'investissement, il entend mettre sur pied un cadre juridique de coopération bilatéral et vise le renforcement du partenariat économique. En effet, l'instauration d'un cadre propice à l'accroissement des investissements entre les deux pays est l'un des principaux objectifs que se sont fixées les deux Parties contractantes.

Pour y parvenir, elles se sont entendues sur, d'une part, l'institution de la Clause de la Nation la plus favorisée et, d'autre part, la protection de leurs investissements réciproques contre des mesures d'expropriation, de nationalisation ou de toutes mesures ayant des effets similaires sauf à des fins publiques dûment justifiées et donnant, le cas échéant à l'investisseur lésé le droit à une indemnisation adéquate, effective et rapide.

Par la Clause de la Nation la plus favorisée, chaque Partie s'engage à accorder à l'autre un régime non moins favorable que celui qu'elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de l'État tiers le plus favorisé, sauf avantages octroyés dans le cadre d'un marché commun, d'une union douanière, économique ou monétaire.

Les mesures de nationalisation ou d'expropriation prévues à l'article 10 du présent Accord doivent être non discriminatoires, dûment motivées par l'intérêt général et suivies d'une juste et équitable indemnisation. En outre, l'Accord garantit à chaque Partie le libre transfert des avoirs liquides découlant des investissements réalisés.

Dans le souci de protéger les populations des deux Parties, il est convenu dans l'article 15 de ne permettre aucun assouplissement en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Aux termes de l'article 38 du présent Accord, tout différend entre les Parties relatif à son interprétation ou application, doit, dans la mesure du possible, faire l'objet d'un règlement à l'amiable à travers des consultations ou toute autre voie diplomatique. Si le différend persiste, chaque Partie peut demander à le soumettre à. un groupe spécial arbitral pour décision.