Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2016-29 du 08 Novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 Juillet 1965 portant Code pénal

EXPOSE DES MOTIFS

En vue de mettre la loi pénale nationale en conformité avec les traités ratifiés par le Sénégal et de sanctionner ainsi des faits répréhensibles non pris en compte dans la loi actuellement en vigueur, des modifications du Code pénal s'avèrent nécessaires par la création de nouvelles incriminations. Il s'agit notamment de :

l'atteinte à la vie privée et à la représentation de la personne par captation d'image ou de son ;

la mise en danger d'autrui, la fausse alerte. En outre, pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, il est impérieux de modifier certaines infractions et d'en prévoir de nouvelles. C'est ainsi que sont désormais incriminés lorsqu'ils sont en lien avec le terrorisme :

le recrutement de personnes pour faire partie d'un groupe ou pour participer à la commission d'un acte terroriste ;

la fourniture de moyens ;

l'entente, l'organisation ou la préparation d'actes terroristes ;

la non dénonciation d'actes terroristes ;

le recel de terroriste ;

la participation à un groupe terroriste.

Il a paru nécessaire de renforcer la lutte contre le cyberterrorisme ainsi que de toute autre forme de délinquance perpétrée par le biais de moyens électroniques et de son utilisation possible à des fins terroristes.Enfin, pour rendre plus effectives certaines mesures alternatives à l'incarcération et réduire ainsi la surpopulation carcérale, il est opportun de donner la possibilité au juge de substituer aux courtes peines d'emprisonnement, le travail au bénéfice de la société. Telle est l'économie du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 28 octobre 2016,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  L'article 44-3 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 44-3. - Lorsqu'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois est prononcée, la juridiction de jugement peut lui substituer un travail au bénéfice de la société, non rémunéré, accompli par le condamné pour une durée de trente heures à trois cents heures au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre une telle mesure.

Le travail au bénéfice de la société ne peut être prescrit contre le condamné qui le refuse ou qui n'est pas présent à l'audience ».

Art. 2 —  Les articles 372, 379 alinéa premier, 383 alinéa premier et 430 alinéa premier du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Article 372. Quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer par force, violence, contrainte, menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou d'un bien quelconque, sera puni de cinq ans à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ».

Art. 379 —  alinéa premier. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ou des biens quelconques et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.