Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2017/011 DU 12 Juillet 2017 PORTANT STATUT GENERAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L'OBJET , DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS

SECTION I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er —  (1) La présente loi porte statut général des entreprises publiques.

(2) Elle fixe les règles de création, de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des entreprises publiques.

Art. 2 —  (1) La présente loi s'applique à :

la Société â Capital public ;

la Société d'Economie Mixte.

(2) La Société d'Economie Mixte visée à l'alinéa 1er ci-dessus est celle dans laquelle l'Etat, l'entreprise publique ou une Collectivité Territoriale Décentralisée est majoritaire.

(3) Sont exclues du champ, d'application de la présente loi, les Sociétés d'Economie Mixte dans lesquelles l'Etat, l'entreprise publique ou une Collectivité Territoriale Décentralisée est minoritaire.

SECTION II

DES DEFINITIONS

Art. 3 —  Au sens de la présenté loi, les définitions ci-après sont admises :

Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique : acte pris pour l'adoption de à règles communes du Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;

Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un Conseil d'Administration, qui est désignée suivant les règles qui régissent les statuts des entreprises publiques et qui participe collégialement à son administration ;

Amortissement du capital : opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions, à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société ;

Autonomie financière : capacité dont dispose une personne morale d'administrer et de gérer librement les biens meubles et immeubles, corporels ou en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisation de son objet social ;

Entreprise publique : unité économique dotée d'une autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et commerciale, et dont le capital social est détenu entièrement ou majoritairement par une personne morale de droit public ;

Patrimoine d'affectation : ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels, incorporels ou en numéraire, mis par l'Etat, une Collectivité Territoriale Décentralisée ou toute autre personne morale de droit public, à la disposition d'une entreprise publique ;

Performance : capacité de mener une action pour obtenir des résultats, conformément à des Objectifs fixés préalablement, en minimisant les coûts des ressources et des processus de mise en œuvre ;

Programme : ensemble d'actions à mettre en œuvre au sein d'une administration, pour la réalisation d'un objectif déterminé de politique publique dans le cadre d'une fonction. Il regroupe concrètement les crédits destinés à la mise en œuvre d'un ensemble cohérent d'actions relevant d'une même administration et auquel sont • associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation ;

Société Anonyme : société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à Concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions ;

Société à Capital Public : personne morale de droit privé, dotée de, l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées, créée en vue de l'exécution dans l'intérêt général, des activités présentant un caractère industriel, commercial et financier ;

Société d'Economie Mixte : personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu majoritairement par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Statuts : actes constitutifs d'une entreprise publique ;

Tutelle.: pouvoir dont dispose l'Etat ou tout autre personne morale de droit public, pour définir et orienter la politique nationale ou locale dans le secteur où évolue l'entreprise publique, en vue de la réalisation des missions d'intérêt public.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES

SECTION I

DE LA TUTELLE, DU SUIVI DELA GESTION ET DES PERFORMANCES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Art. 4 —  (1). Les entreprises publiques sont placées sous une tutelle technique et une tutelle financière.

(2) La tutelle technique s'assure de la conformité des résolutions des Conseils d'Administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles.

(3) La tutelle financière s'assure de la régularité des résolutions du Conseil d'administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de fa cohérence générale des plans de performances des entreprises publiques aux programmes sectoriels.