Journal officiel du Sénégal

Loi n°2017-19 du 05 Avril 2017 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis sur la Protection, la Garantie et la Protection réciproques des Investissements, signé à Dakar, le 22 Octobre 2015

EXPOSE DES MOTIFS

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements sont de nature propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse, à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et à promouvoir le développement durable, la République du Sénégal et les Emirats Arabes Unis ont signé un Accord portant sur la Promotion et la Protection des Investissements, le 22 octobre 2015, à Dakar.

Cet Accord traduit aussi le souci des deux Parties d'accroître le volume de leurs échanges, et par la même occasion, d'encourager les opérateurs économiques à exercer des activités sur le territoire du pays partenaire.

En matière d'investissements, il entend mettre sur pied un cadre juridique de coopération bilatérale et vise le renforcement du partenariat économique. En effet, l'instauration d'un cadre propice à l'accroissement des investissements entre les deux pays est l'un des principaux objectifs que se sont fixés les deux Parties contractantes. Pour y parvenir, elles se sont entendues sur, d'une part, l'institution de la Clause de la Nation la plus favorisée et, d'autre part, la protection de leurs investissements réciproques contre des mesures d'expropriation, de nationalisation ou de toutes mesures ayant des effets similaires sauf à des fins publiques dûment justifiées, et donnant, le cas échéant, à l'investisseur lésé le droit à une indemnisation adéquate, effective et rapide.

Par la Clause de la Nation la plus favorisée, chaque Partie s'engage à accorder à l'autre un régime non moins favorable que celui qu'elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de l'État tiers le plus favorisé, sauf avantages octroyés dans le cadre d'un marché commun, d'une union douanière, économique ou monétaire.

Les mesures de nationalisation ou d'expropriation prévues à l'article 10 du présent Accord doivent être non discriminatoires, dûment motivées par l'intérêt général et suivies d'une juste et équitable indemnisation. En outre, l'Accord garantit à chaque Partie le libre transfert des avoirs liquides découlant des investissements réalisés.

Aux termes de l'article 9 du présent Accord, tout différend entre les Parties relatif à son interprétation ou application, doit, dans la mesure du possible, faire l'objet d'un règlement à l'amiable à travers des consultations ou toute autre voie diplomatique. Si le différend persiste, chaque Partie peut demander à. le soumettre à un groupe spécial arbitral pour décision.

Conformément à son article 12, le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après la date de réception de la dernière notification faite par l'une des Parties et informant de l'accomplissement des formalités internes requises à cet effet.

Chaque Partie peut, en le notifiant à l'autre Partie, par écrit, dénoncer ou mettre fin au présent Accord, qui prendra fin un an après la réception de l'avis de dénonciation.