Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2017-22 du 22 Mai 2017 modifiant la loi n° 65-60 du 21 Juillet 1965 portant Code pénal
EXPOSE DES MOTIFS
La lutte contre le vol de bétail a amené le législateur sénégalais à apporter une réponse à la mesure du fléau, en durcissant la répression, à travers la loi n° 2014-27 du 03 novembre 2014 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet portant Code pénal.
C'est ainsi que l'article 368 du Code pénal a été réaménagé par l'introduction d'un alinéa 3 nouveau qui fait du vol de bétail, une circonstance aggravante. Cette disposition prévoit une peine d'emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans « si le vol portant sur du bétail a été commis au préjudice d'une personne qui tire de l'exploitation dudit bétail l'essentiel de ses revenus ou qui fait de son élevage son activité principale ».
La nouvelle disposition exclut par ailleurs le sursis et élève la peine d'amende jusqu'au quintuple de la valeur du bétail sur lequel porte le vol et fixe un plancher d'amende de cinq cent mille (500.000) francs, y compris en cas de tentative.
La recrudescence du vol de bétail, près de deux ans et demi après l'adoption de ces dispositions, nécessite de modifier le texte en enlevant la restriction liée au statut particulier de la victime. La condition restrictive prévue par l'article 368 alinéa 3 « si le vol portant sur du bétail a été commis au préjudice d'une personne qui tire de l'exploitation dudit bétail l'essentiel de ses revenus ou qui fait de son élevage son activité principale », disparaît du nouveau texte.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 12 mai 2017,
Le Président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :
Art. premier — Les dispositions de l'article 368 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Article 368. - Est punie d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 366 du présent Code ou avec l'une de celles énoncées ci-après :
s'il fait usage d'effraction, d'escalade, de sape ou de fausses clés ;
si le vol est commis sur les chemins publics ou dans un moyen de transport en commun ou dans l'enceinte d'une gare, d'un port ou d'un aéroport ;
si le vol porte sur du bétail ;
si le vol est commis dans un lieu destiné ou servant à l'exercice d'un culte ;
si le vol est commis par un domestique ou un salarié à l'occasion de son service ;
si le vol est commis par un aubergiste, hôtelier, voiturier, batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils ont dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ;
si le vol est commis la nuit ;
si le vol est commis en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire.Dans les cas prévus au 1), 2) et 3) de l'alinéa premier du présent article, il ne peut être prononcé le sursis à l'exécution de la peine.
Dans les cas prévus au 3) de l'alinéa premier du présent article, la peine d'amende appliquée sera au quintuple de la valeur du bétail sur lequel porte le vol, sans pouvoir être inférieure à 500.000 francs quelle que soit la valeur du bétail ou en cas de simple tentative. »
La présence loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
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