Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2017-378 du 02 Juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.,
LE PRISIDENT DE LA REPUBLIOUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Section I
Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
aire marine protégée. toute zone située à l'intérieur ou à proximité du milieu marin, avec ses eaux sous-jacentes, la faune et la flore associées et les éléments historiques et culturels qui s'y trouvent, qui a été mise en réserve par une loi ou d'autres dispositions utiles, y compris la coutume, dans le but d'accorder à la diversité biologique marine ou côtière un degré de protection plus élevé que celui dont bénéficie le milieu environnant ;
aire marine communautaire, toute aire marine protégée, instituée par l'Etat et gérée en collaboration avec les communautés locales, en vue de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles, de la préservation des coutumes et du patrimoine culturel et spirituel associé, ainsi que des pratiques et des usages traditionnels durables ;
autorité compétente, toute entité ou structure à qui la loi reconnait ou confère des pouvoirs en 'tullière de gestion du littoral ;
baie, une échancrure du littoral plus ou moins ouverte ;
collectivité littorale, toute commune ou région située en tout ou partie sur le littoral ;
communauté littorale, toute population située sur tout ou partie du littoral ;
coupures d'urbanisation, les espaces naturels qui ne sont ni urbanisés ni aménagés et ayant une taille suffisante ou significative par rapport à leur environnement, entre deux parties urbanisées ;
domaine public maritime, l'ensemble des biens, droits mobiliers et immobiliers, proches du rivage de la mer appartenant à l'Etat et affectés à l'utilité publique, constitué des domaines publics maritimes naturel et artificiel ;
eau saumâtre, une eau moyennement salée dont la teneur en sel est comprise entre 1 et 10 g/l, contre 35 g/l en moyenne pour l'eau de mer ;
entités hydrologiques et hydrogéologiques, les ressources en eau de surface dans la zone littorale qui sont constituées par les eaux de la mer territoriale, les lagunes et les différents bassins fluviaux se jetant dans la mer ;
érosion côtière, l'ensemble des phénomènes naturels ou anthropiques qui provoquent l'enlèvement de matériaux de la plage, modifiant ainsi le tracé du trait de côte ;
exondement ou exondation, le retrait des eaux d'une zone précédemment inondée ;
gestion intégrée du littoral, la démarche visant l'établissement d'un équilibre entre les différentes fonctions du littoral et prenant en compte les interactions écologiques, institutionnelles et socio-économiques permettant d'atteindre et de maintenir cet équilibre ;
instruments de gestion, les indicateurs, les outils de planification ou de gestion; les outils d'aide à la décision ou de mesures ;
lagune, l'étendue d'eau saumâtre, généralement peu profonde, séparée de la mer par un cordon littoral ;
littoral, l'espace géographique compris entre une étendue maritime et le continent; ou l'arrière-pays. Le littoral peut s'étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de part et d'autre de la limite terre-eau ;
mise en valeur, l'ensemble d'opérations et d'activités ayant pour but d'aménager, de préserver, d'améliorer de façon durable et/ou d'utiliser le littoral à des fins socio-économiques, scientifiques, récréatives, écologiques et culturelles ;
ouvrages de protection côtière, l'ensemble d'actions coordonnées par les communautés littorales œuvrant pour la protection côtière, notamment mur de protection, reboisement, épis, digues, pourrissement de plage, enrochement, remblaiements ;
plage, toute zone d'une côte comprise entre les niveaux de la haute et de la basse mer, formée de sable ou de galets, mais non de vase ;
pollution marine, l'introduction physique ou chimique par l'homme, directement ou indirectement, de façon accidentelle ou d'une manière délibérée, de substances ou d'énergies, dans l'environnement entraînant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, à porter atteinte aux agréments ou à gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement marin ;
protection, toutes mesures prises, opérations ou activités exécutées d'une part, pour sauvegarder l'intégrité et les caractéristiques physiques, biologiques et chimiques du littoral et de ses composantes et. d'autre part, comme toutes les mesures juridiques, tendant à préserver l'inaliénabilité du littoral et/ou de sanctionner son utilisation illégale ;
unités géologiques du littoral, les formations géologiques du littoral qui s'étendent à l'ouest du Cap des Palmes à Sassandra constituant le socle formé de migmatites, de gneiss, d'amphibolo-pyroxenites et de divers granites ;
zone côtière, l'espace complexe et vulnérable, siège de multiples activités humaines où interviennent des évènements météo-marins ;
zone sensible, toute zone avec des caractéristiques naturelles spécifiques, qu'elle soit un écosystème fragile ou non, ou un espace qui requiert pour sa protection contre les dégradations la mise en œuvre de normes et de procédés d'aménagements prenant en compte les spécificités et préservant les sites naturels y existant, notamment les zones humides, aires protégées et sites d'intérêt biologique, écologique, archéologique et socioculturel en contact avec la mer ou dont tout ou partie est située sur le littoral.
Section .2 — Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi fixe les principes et les règles relatifs à la protection, à l'aménagement, et à la gestion intégrée du littoral. Il vise à :
déterminer les principes qui gouvernent les conditions d'utilisation durable des ressources naturelles du littoral ;
élaborer les instruments de protection du littoral ;
mettre en place un cadre de gestion intégrée pour l'aménagement durable du littoral ;
encadrer les activités anthropiques dans les limites géographiques des espaces littoraux ;
maintenir les équilibres environnementaux ;
lutter contre l'érosion côtière ;
préserver l'intégrité des sites, des paysages, des écosystèmes côtiers et du patrimoine marin.
Art. 3 — La présente loi s'applique aux espaces littoraux ci-après :
le secteur Tabou-Sassandra-Fresco ;
le secteur Fresco-Vridi-Port-Bouet ;
le secteur Port-Bouet - borne frontalière BP 55.
La présente loi s'applique également :
aux unités géologiques du littoral ;
au proche plateau continental ;
aux entités hydrologiques et hydrogéologiques ;
au milieu marin côtier ;
à la diversité biologique marine du littoral ;
aux infrastructures économiques du littoral ;
aux écosystèmes lagunaires.
Art. 4 — Les dispositions de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de l'exécution de constructions, de défrichements, de plantations, d'installations, de lotissements et d'ouvertures de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, d'ouvertures de carrières, de recherches et de l'exploitation de minerais et d'autres travaux.
Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement situées sur le littoral.
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