Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2018-02 du 23 Février 2018 relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires

EXPOSE DES MOTIFS

Le faux monnayage, fléau portant atteinte au crédit public et à la confiance des citoyens dans la monnaie, est de nature à troubler fortement l'équilibre économique d'un pays.

La lutte efficace contre le faux monnayage requiert des moyens adéquats, notamment juridiques. En outre, la dimension du phénomène justifie qu'en lieu et place de réponses isolées et limitées à la sphère nationale, la communauté internationale se soit très tôt impliquée, en élaborant la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, conclue à Genève le 20 avril 1929.

Au plan sous régional, dans le souci d'éviter des approches différenciées dans l'espace communautaire, en application du Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), le Conseil des Ministres a adopté dès 1982 une loi uniforme régissant la matière. Celle-ci n'a toutefois pas permis d'atteindre les résultats escomptés, en raison de l'inadaptation des sanctions prévues, l'absence de prise en compte de certaines manifestations du phénomène et l'application insuffisamment sévère des peines par les autorités judiciaires.

Il a été notamment relevé qu'aucune disposition n'était consacrée à des questions aussi importantes que la responsabilité pénale des personnes morales, la contrefaçon, la falsification ou l'altération de billets et pièces de monnaie non encore émis et n'ayant pas encore cours légal. En outre, rien n'était prévu en ternies d'obligation pour les autorités chargées des poursuites de saisir et de transmettre à l'Institut d'émission les signes monétaires contrefaits ou falsifiés, saisis dans le cadre de leurs investigations.

Le cadre juridique actuel ne prend pas non plus en compte la répression de la fabrication des pièces de monnaie et billets de banque réalisée à l'aide d'installations ou le matériels autorisés destinés à cette fin, Lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de celles-ci.

Par ailleurs, il ne prévoit pas l'obligation pour toute personne ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, y compris les banques et établissements financiers ainsi que les systèmes financiers décentralisés, de les remettre à la BCEAO.

Le présent projet de loi uniforme, adopté par le Conseil des Ministres de l'UMOA lors de sa séance du 24 juin 2016, remédie aux insuffisances sus-évoquées.

Ainsi, le présent projet de loi comporte quatre (4) chapitres :