Journal officiel du Cameroun

LOI N°2019/004 DU 25 Avril 2019 LOI- CADRE REGISSANT L'ECONOMIE SOCIALE AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi cadre régit l'économie sociale au Cameroun.

A ce titre, elle fixe les orientations générales applicables aux activités de l'économie sociale.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

1.

Association: personne morale issue d'une convention par laquelle des personnes physiques ou morales mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

2.

Capital social: valeur de l'ensemble des apports en numéraire, en nature ou en industrie liée à l'adhésion des membres d'une organisation ou d'une entreprise de l'économie sociale.

3.

Commerce équitable: pratique commerciale mettant en étroite collaboration les consommateurs et les producteurs. Les premiers assurent aux seconds, le maintien de leurs exploitations et la décence de leurs revenus par la garantie des débouchés et par l'octroi des financements, tandis que les seconds s'engagent à livrer leurs productions aux premiers au juste prix.

4.

Economie sociale : ensemble d'activités économiques menées par les organisations et les entreprises, fondées sur des principes de solidarité et de participation et recherchant l'intérêt collectif de leurs membres et/ou l'intérêt économique et social de la communauté.

5.

Education financière : processus par lequel les consommateurs et/ou investisseurs améliorent leurs connaissances des produits, des concepts et des risques financiers et, à travers une information, un enseignement et/ou des conseils objectifs, acquièrent les compétences et la confiance nécessaires afin d'être plus réceptifs.

6.

Entrepreneuriat collectif: toute forme d'entreprise regroupant plusieurs personnes, basée sur les principes de solidarité, de démocratie participative, de mutualisation des moyens de production et de distribution équitable des revenus et dont la conception de l'activité économique allie rentabilité et changement social.

7.

Entreprise: plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.

8.

Entreprise de l'économie sociale: très petite, petite ou moyenne entreprise dont la propriété est collective, qui exerce à titre principal et de manière continue, une activité de production ou de distribution des biens et services selon les principes régissant l'économie sociale.

9.

Fondation: personne morale de droit privé à but non lucratif, créée par un ou plusieurs donateurs. Ces derniers peuvent être des personnes physiques ou morales recherchant l'accomplissement d'une œuvre d'intérêt général.

10.

Incubateur d'entreprise de l'économie sociale: structure d'accompagnement des porteurs de projets d'entreprise de l'économie sociale dans la maturation, le lancement et le développement des projets d'innovation sociale.

11.

Innovation sociale: ensemble des initiatives originales réalisées sur un territoire en collaboration avec les acteurs locaux, dont la finalité est d'apporter une réponse nouvelle aux besoins fondamentaux de la population, émergents ou insuffisamment satisfaits, en matière d'éducation, d'action sociale, de santé, de culture et d'emploi.

12.

Labellisation: action d'attribuer à une Unité ou à un réseau d'Unités de l'Economie Sociale, par le biais de l'enregistrement, un statut juridique attestant de sa conformité aux principes de l'économie sociale.

13.

Mutuelle: personne morale de droit privé à but non lucratif qui mène au moyen des cotisations versées par les membres et dans l'intérêt de ces derniers ou de leurs ayants droit, une action de prévoyance et de solidarité dans les conditions prévues par les statuts, afin de contribuer à leur développement culturel, moral, intellectuel et physique et à l'amélioration de leurs conditions de vie.

14.

Organisation de l'économie sociale: structure autre que l'entreprise qui produit ou distribue en continu des biens ou services tout en poursuivant des finalités à la fois économiques et sociales.

15.

Protection sociale: ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux, c'est-à-dire aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses (notamment la vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, les charges de famille).

16.

Réseau de l'économie sociale: ensemble d'organisations et d'entreprises de l'économie sociale d'origines diverses unies par des liens communs.

17.

Réseautage: processus de mise en réseau par filière, par activité et par type des Unités de l'Economie Sociale aux fins de la défense de leurs intérêts collectifs, de la circulation et de l' information, de la concertation, de la mobilisation autour d'enjeux communs, de l'échange d'expertises et d'expériences, du transfert des connaissances ainsi que de la mutualisation des outils de production et de formation.

18.

Réseautage horizontal : mise en réseau des Unités de l'Economie Sociale d'une même aire économique, dans les mêmes filières ou types d'activités, conformément aux règles qui régissent, soit les filières, soit les activités concernées.

19.

Réseautage vertical: regroupement des Unités de l'Economie Sociale d'activités différentes en structures de représentation aux niveaux local, régional et national.

20.

Responsabilité Sociale des Entreprises: obligation d'une entreprise à répondre aux exigences de développement et d'amélioration de la qualité de vie de ses membres, salariés ou populations environnantes de son lieu d'installation.

21.

Société coopérative: groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.

22.

Unité de l'Economie Sociale: acteur de l'économie sociale pouvant être soit une organisation, soit une entreprise de l'économie sociale, auquel l'Etat attribue ce statut.

CHAPITRE II

DE L'IDENTIFICATION DES UNITES DE L'ECONOMIE SOCIALE

Art. 3 —  (1) Sont éligibles au statut d'Unité de l'Economie Sociale, les organisations et entreprises, quelles que soient leurs formes juridiques, qui remplissent les critères ci-après :

la primauté de l'Homme et de la finalité sociale sur le capital ;

la liberté d'adhésion ;

la gouvernance transparente, démocratique et participative ;

l'utilité collective ou sociale du projet ;

la recherche de l'intérêt collectif et la juste répartition des excédents ;

la mise en commun des ressources de ses membres ;

la conformité au statut juridique d'origine.

(2) Le statut d'Unité de l'Economie Sociale est constaté par un acte réglementaire du Ministre chargé de l'économie sociale.

Art. 4 —  Les Unités de l'Economie Sociale viennent en appui aux politiques publiques, notamment le développement socio-économique, la pluralité des marchés, la lutte contre la pauvreté, la gestion participative et le développement durable.