Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  La présente loi porte code pétrolier. Elle s'applique au secteur pétrolier amont. A ce titre, elle :

vise à promouvoir les opérations pétrolières sur l'ensemble du territoire camerounais ;

fixe les modalités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement des hydrocarbures en amont;

détermine le régime juridique, fiscal, douanier et de change des opérations pétrolières, sous réserve des dispositions de l'article 131 ci-dessous ;

fixe les droits et obligations liés aux opérations pétrolières.

Art. 2 —  Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises :

1.

autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ;

2.

autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures ;

3.

autorisation exclusive d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques ;

4.

autorisation exclusive de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques ;

5.

autorisation de prospection : autorisation de prospection d'hydrocarbures ;

6.

autorisation provisoire d'exploiter : autorisation provisoire d'exploiter des hydrocarbures ;

7.

autorisation de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures ;

8.

autorisation de transport intérieur : autorisation délivrée à tout titulaire d'autorisation d'exploitation, pour lui permettre de transporter les hydrocarbures issus de son exploitation par canalisations ou par tout autre moyen, à partir des installations de production jusqu'à des usines de traitement, de transformation ou à un terminal d'exportation ;

9.

changement de contrôle : toute transaction ayant pour objet ou pour effet de mettre fin, directement ou indirectement, au contrôle de la partie concernée par ses actionnaires ;

10.

concession d'exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ;

11.

contenu local : ensemble d'activités de l'industrie pétrolière camerounaise axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert de technologie, l'utilisation des sociétés industrielles et de services locales et la création d'une valeur ajoutée mesurable pour l'économie locale ;

12.

contrat de concession : contrat pétrolier attaché à un permis de recherche d'hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétrolières et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit Contrat, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature ;

13.

contrat de partage de production : contrat pétrolier attaché à une autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu, à une autorisation exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production ;

14.

contrat pétrolier : contrat de Concession, contrat de partage de production ou contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et un titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini ;

15.

contrat de services à risques : contrat pétrolier attaché à une autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu, à une autorisation exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume la conduite et le financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en espèces. Ne constitue pas un contrat de services à risques au sens du présent code, un contrat de prestations de services qui ne confère pas l'exercice des droits exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures ;

16.

contrôle : - détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant à son détenteur la majorité des droits de vote au sein des assemblées générales de la partie concernée, et/ou,

17.

fait de disposer seul de la majorité des droits de vote au sein de la partie concernée en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires de celle-ci, et/ou,

18.

pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont le titulaire du contrôle dispose, les décisions prises par les assemblées générales de la partie concernée ;

19.

découverte : mise en évidence d'une accumulation d'hydrocarbures liquides ou gazeux par un puits qui a pénétré des roches imprégnées d'hydrocarbures dont l'existence était jusqu'alors inconnue. Ces hydrocarbures sont récupérables en surface et mesurables par les méthodes d'essais de production actuellement utilisées dans l'industrie pétrolière ;

20.

environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines;

21.

étude d'impact environnemental et social: examen systémique visant à déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d'être causés par un projet sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer, d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes d'un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci ;

22.

exploitation : opérations destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement et de production, ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits, des gisements et des installations de production d'hydrocarbures ;

23.

gaz naturel : tous les hydrocarbures existant en état gazeux sous une pression atmosphérique de 1,034 kg/cm2 et à une température de 15,56° celsius, y compris le gaz naturel associé et le gaz naturel non associé, et tous ses éléments constitutifs ;

24.

gaz naturel associé : hydrocarbures gazeux associés, de quelque façon que ce soit, à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides ;

25.

gaz naturel non associé : gaz naturel qui n'est pas du gaz naturel associé ;

26.

gaz de pétrole liquéfié : hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane;

27.

gaz sec : hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz inertes ;

28.

hydrocarbures : composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures;

29.

hydrocarbures liquides : le pétrole brut, le condensat, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ;

30.

opérateur : société pétrolière titulaire ou co-titulaire justifiant des capacités techniques et financières suffisantes, à laquelle est confiée la charge de la conduite et de l'exécution des opérations pétrolières, conformément aux stipulations du contrat pétrolier. L'opérateur ou son personnel est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante, notamment dans les zones et conditions similaires au périmètre en matière de protection de protection l'environnement ;

31.

opérations pétrolières : activités de prospection, Be recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétrolières constituent des actes de commerce ;

32.

organisme public : toute entreprise publique, créée en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs opérations pétrolières, ou habilitée à exercer de telles activités, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Cameroun ;

33.

permis de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ;

34.

pétrole brut : huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz naturel ;

35.

point de collecte : lieu d'arrivée des produits issus de plusieurs exploitations d'hydrocarbures destinés à une usine de traitement, de pétrochimie, de gazochimie ou de liquéfaction de gaz naturel ;

36.

produits pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage, ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés ;

37.

prospection : activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres ;

38.

recherche ou exploration : activités de prospection détaillées dont les forages d'exploration destinés à découvrir des gisements d'hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de délimitation d'une découverte d'hydrocarbures présumée commerciale et l'abandon des puits d'exploration ;

39.

secteur pétrolier amont : activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ;

40.

secteur pétrolier aval : activités de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de stockage, de commercialisation et de distribution des hydrocarbures ;

41.

société pétrolière : société commerciale ou établissement public à caractère industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien des opérations pétrolières, dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement conformes à la législation applicable et aux standards internationaux. Elle peut être, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce dernier cas, elle doit disposer, avant la signature du contrat pétrolier, d'une filiale en République du Cameroun impérativement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, opérationnelle pendant la durée du contrat pétrolier et qui exerce ses activités conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur au Cameroun. Des nationaux peuvent y détenir des actions ou des parts sociales;

42.

sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant une prestation qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire d'un contrat pétrolier ;

43.

stockage : réception et conservation de quantités d'hydrocarbures pour un usage ultérieur ;

44.

territoire camerounais : partie terrestre et maritime sous juridiction de la République du Cameroun qui comprend notamment, la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ;

45.

titre minier d'hydrocarbures : permis de recherche ou concession d'exploitation d'hydrocarbures rattaché à un contrat de concession ;

46.

titulaire : société pétrolière ou consortium de sociétés commerciales, dont au moins l'une des composantes est une société pétrolière, lié à l'Etat par un Contrat Pétrolier. Le terme « titulaire » comprend également les co-titulaires ;

47.

traitement : opération de séparation des hydrocarbures de leurs impuretés, produits et substances connexes ;

48.

transmission : toute forme de transfert des droits et obligations du titulaire du contrat pétrolier, notamment par voie de cession, de mutation, de fusion ou de scission ;

49.

transport : activités de transport par canalisation ou par tout autre moyen de transport, des hydrocarbures extraits jusqu'aux points de collecte, d'exportation, de traitement, de raffinage, de stockage ou de livraison sur le territoire camerounais, à l'exclusion de celles régies par la loi n°96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, ainsi que des canalisations et installations établies à l'intérieur du périmètre d'une autorisation d'exploitation et des réseaux de gaz desservant le marché national au-delà du point de livraison ;

50.

unitisation : processus conduisant à l'exploitation, sous la forme d'une entité unique, d'un gisement d'hydrocarbures s'étendant sur plusieurs périmètres contractuels, objet de contrats pétroliers distincts à l'intérieur du territoire camerounais, ou impliquant un Etat frontalier au Cameroun ;

51.

zones d'opérations pétrolières particulières : parties du domaine minier national sur lesquelles les opérations de recherche ou d'exploitation des hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain, de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.

Art. 3 —  (1) Les gisements ou accumulations naturelles d'hydrocarbures que recèle le sol ou le sous-sol du territoire camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

(2) Aux fins des opérations pétrolières, l'Etat exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire camerounais.

Art. 4 —  (1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières que si elle a été préalablement autorisée à le faire par l'Etat.

(2) Toute personne désirant entreprendre des opérations pétrolières peut occuper des terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son autorisation ou contrat pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui être attribués qu'en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application et de la législation foncière et domaniale en vigueur.

(3) Dès l'octroi de l'autorisation ou la conclusion du contrat pétrolier, le titulaire saisit l'autorité administrative compétente d'un dossier de demande d'enquête foncière devant lui permettre d'accéder auxdits terrains dans les conditions fixées au chapitre I du titre IV du présent Code.