Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2019-987 du 27 Novembre 2019 relative à l'adoption.
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1 — L'adoption ne peut avoir lieu que par décision de justice, s'il y a de justes motifs et si elle présente un inter& certain pour l'adopté.
L'adoption crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté.
Art. 2 — L'adopté a. dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et obligations qu'un enfant de l'adoptant par le sang.
Art. 3 — L'adoption n'est admise qu'à la personne de l'un ou de l'autre sexe âgée de plus de trente ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus de trente ans, s'ils sont mariés depuis plus de cinq ans.
Un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de cinq ans peut également adopter. Dans ce cas, le consentement de l'autre époux est exigé sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu'il se propose d'adopter. Si ce dernier est l'enfant de son conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. Toutefois le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la durée du mariage des adoptants, l'âge minimal de l'adoptant ou la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté sont inférieurs à ceux prévus aux alinéas précédents.
Art. 4 — Un ivoirien peut adopter un étranger.
Un ivoirien peut être adopté par un étranger si celui-ci remplit les conditions exigées par la présente loi.
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